Entrée en vigueur le 1 août 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)
I.-Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale d'accise sur l'électricité mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services.
II.-Au titre de l'année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l'année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l'article L. 5212-24, ainsi que de l'évolution, entre 2020 et 2021, de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n'appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de l'évolution, entre cette même année et la pénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
1° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
2° La quantité d'électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l'antépénultième année.
Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d'électricité fournies à l'échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
III.-Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
IV.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
V.-En cas d'adhésion ou de retrait individuel d'un membre d'un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d'électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre.
N° 493610 – Syndicat des énergies des zones Est de l'Oise 9 e chambre jugeant seule Séance du 6 mars 2025 Lecture du 2 avril 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Le REP constitue une arme particulièrement puissante dans le contentieux fiscal, comme l'illustrent régulièrement les demandes portées devant vous pour obtenir l'annulation d'instructions fiscales voire de décrets d'application, ou du refus de les abroger. Mais encore faut-il, lorsqu'est en cause un refus d'abroger, que l'acte sous-jacent n'ait pas déjà produit tous ses effets : c'est ce que votre décision …
Lire la suite…N° 21PA03494 – N° 21PA03492 – N° 21PA03513 Société Bouygues Télécom Groupe Auxiliaire de Moyen Société Veolia-eau- Compagnie générale des eaux Audience du 28 octobre 2024 CONCLUSIONS de Mme. Alix de Phily, Rapporteur public Les trois requêtes sont les premières d'une de série de 19 requêtes relatives aux taxes communale et départementale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE et TDCFE) (série de 19 numéros au total). Ces taxes distinctes sont parfois désignées ensemble sous l'appellation de TCFE. Plusieurs sociétés ont décidé de contester les TCCFE et TDCFE dont elle se sont …
Lire la suite…[…] La requête de la Société Générale pose, tout d'abord, la question de savoir si le consommateur d'électricité qui estime avoir indûment supporté le coût des taxes communales et départementales sur la consommation finale d'électricité prévues aux articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, au motif, en particulier, que celles-ci auraient été instaurées en méconnaissance des dispositions de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, […]
[…] selon le moyen, qu'aux termes de l'article 352 ter du code des douanes, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter, […] qu'au contraire, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2011, les dispositions des articles L. 2333-2 et L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, permettaient aux communes et aux départements d'établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; que, si, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi du 7 décembre 2010 susvisée : « Par dérogation aux dispositions des articles L. 2333-2, L. 2333-3 et L. 2333-4, dans les communes où des conventions ont été passées, avant le 5 décembre 1984, avec des entreprises fournies en courant à moyenne ou haute tension, ces conventions restent en vigueur dès lors que la fourniture de courant est faite sous une puissance souscrite supérieure à 250 kVA » ; […] Article 2.- Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 5.
N° 508719-508726 – Ville de Lyon QPC 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Cette QPC présentée par la ville de Lyon, qui dénonce la modification rétroactive de l'affectation d'une imposition, vous conduira à préciser la ligne de partage entre les dispositions purement interprétatives qui ne posent pas de difficulté au regard de la garantie des droits, et celles qui doivent être pleinement soumises à l'encadrement des règles rétroactives. 1. Les droits d'accise sur l'électricité reposent …
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