Article L2333-33 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version01/01/2015
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1919-09-24 art. 3 al. 5 et art. 12 al. 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 45 (V)

La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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1Renforcement Du Contrôle Des Collectivités Territoriales Par L'Évolution De La Collecte De La Taxe De Séjour Par Les Opérateurs Numériques
Mme Sylviane Noël, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Savoie · Questions parlementaires · 27 juin 2019

À cet égard, l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales dispose que la taxe de séjour « est perçue sur les assujettis [ ] par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires ». Les collectivités bénéficiaires sont donc en droit d'exiger de ces redevables, le paiement de la taxe incluse dans les prestations dont ils ont reçu paiement, quelle que soit la modalité, physique ou électronique, par laquelle a eu lieu leur intermédiation.

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2Taxe de séjour: quoi de neuf pour 2019?
Maître Valérie Augros · LegaVox · 31 janvier 2019

3Taxe de séjour: quoi de neuf pour 2019?
Maître Valérie Augros · LegaVox · 31 janvier 2019
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Décisions4


1Tribunal administratif de Pau, 3ème chambre, 26 avril 2023, n° 2002376
Rejet

[…] — la délibération méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ; — elle méconnaît également le principe d'égalité devant les charges publiques ; — elle méconnaît, enfin, les articles L. 2333-33, L. 2333-40 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la communauté de communes de Mimizan, représentée par M e Jegouzo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Marissol, une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Marissol ne sont pas fondés.

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  • Délibération·
  • Communauté de communes·
  • Collectivités territoriales·
  • Hébergement·
  • Justice administrative·
  • Camping·
  • Charge publique·
  • Tarifs·
  • Hébergeur·
  • Conseil municipal

2CAA de PARIS, 6ème chambre, 11 décembre 2018, 17PA03036, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] soit postérieurement à l'adoption de la délibération attaquée ; que toutefois les dispositions de cette loi, et notamment celles insérées aux articles L. 2333-30 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur lesquelles est fondée la délibération, étaient suffisamment claires et précises pour pouvoir être d'application immédiate ; qu'ainsi l'article L. 2333-30 comportait un barème très détaillé des tarifs plancher et plafond par types d'hébergement, tandis que l'article L. 2333-31 énumérait les cas d'exemptions, les articles L. 2333-33 à L. 2333-36 déterminaient les modalités de perception de cette taxe, l'article L. 2333-37 les modalités de réclamation, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Financement des activités de tourisme·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Tourisme·
  • Commune·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseiller municipal·
  • Justice administrative

3Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 7 juin 2016, n° 15/03263

[…] Il résulte de l'article 2333-38 du CGCT – issu de la loi du 29 décembre 2014 applicable à compter du 1° janvier 2015 en application de l'article 67 de cette loi – que, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]

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  • Port·
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  • Titre exécutoire·
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  • Procédure·
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  • Déclaration d'absence·
  • Assesseur·
  • Paiement
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Documents parlementaires25

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d'intermédiaires peuvent aujourd'hui collecter la taxe de séjour « au réel », si ces derniers les y ont habilités. Le présent amendement vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1 er janvier 2019. Il maintient la possibilité, pour les … Lire la suite…
Elle examine l'amendement CF314 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Ces dispositions sont en quelque sorte issues du rapport que vous avez, monsieur le président, coproduit avec Monique Rabin. L'amendement prévoit de rendre obligatoire, au 1er janvier 2019, la collecte de la taxe de séjour au réel par les plateformes internet lorsqu'elles sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels. Pour ceux qui se heurteraient à des difficultés, je souligne que la DGFiP a mis en place un système de récolement par taux et par collectivité. Sur cette base, le récolement … Lire la suite…
Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d'intermédiaires peuvent aujourd'hui collecter la taxe de séjour « au réel », si ces derniers les y ont habilités. Le présent amendement vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1 er janvier 2019. Il maintient la possibilité, pour les … Lire la suite…
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