Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts / Section 6 : Taxes particulières aux stations / Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire / Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
Article L2333-33 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 45 (V)
La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
Commentaires • 15
Décisions • 4
[…] — la délibération méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt ; — elle méconnaît également le principe d'égalité devant les charges publiques ; — elle méconnaît, enfin, les articles L. 2333-33, L. 2333-40 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2021, la communauté de communes de Mimizan, représentée par M e Jegouzo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Marissol, une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Marissol ne sont pas fondés.
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[…] soit postérieurement à l'adoption de la délibération attaquée ; que toutefois les dispositions de cette loi, et notamment celles insérées aux articles L. 2333-30 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur lesquelles est fondée la délibération, étaient suffisamment claires et précises pour pouvoir être d'application immédiate ; qu'ainsi l'article L. 2333-30 comportait un barème très détaillé des tarifs plancher et plafond par types d'hébergement, tandis que l'article L. 2333-31 énumérait les cas d'exemptions, les articles L. 2333-33 à L. 2333-36 déterminaient les modalités de perception de cette taxe, l'article L. 2333-37 les modalités de réclamation, […]
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3. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 7 juin 2016, n° 15/03263
[…] Il résulte de l'article 2333-38 du CGCT – issu de la loi du 29 décembre 2014 applicable à compter du 1° janvier 2015 en application de l'article 67 de cette loi – que, en cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
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À cet égard, l'article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales dispose que la taxe de séjour « est perçue sur les assujettis [ ] par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires ». Les collectivités bénéficiaires sont donc en droit d'exiger de ces redevables, le paiement de la taxe incluse dans les prestations dont ils ont reçu paiement, quelle que soit la modalité, physique ou électronique, par laquelle a eu lieu leur intermédiation.
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