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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 9 juin 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 09/06/2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5G5
DEMANDEURS :
Commune de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Commune de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Commune de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous représentés par Me Paul SALVISBERG, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CAMPESTRIN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉFENDEUR :
Société BOOKING.COM B.V
[Adresse 4]
[Localité 5] (PAYS-BAS)
représentée par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocat au barreau d’ALBERTVILLE et Me Emmanuel DAOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me LECOURT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : […]
assistée lors des débats de […] et lors du prononcé de […], Greffières
En présence de M. […] […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
La présente décision a été rédigé par M. […] […], stagiaire du concours professionnel, sous le contrôle de […] […], juge des référés
Débats : en audience publique le : 28 Avril 2026
Décision Contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Les communes de [Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 4] (les communes) ont décidé d’instituer la taxe de séjour sur leurs territoires respectifs selon délibérations adoptées pour une application au 1er janvier 2024.
La société de droit néerlandais Booking.com BV (la société Booking) exploite une plateforme de mise en relation d’hébergeurs professionnels et non professionnels avec des locataires.
Par acte en date du 31 décembre 2025 les communes ont fait assigner la société Booking devant le président tribunal judiciaire d’Albertville selon la procédure accélérée aux fond aux fins de condamnation au paiement d’amendes prévues par l’article L 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales, venant sanctionner les manquements à l’obligation de déclaration de la taxe de séjour.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2026, les communes de [Localité 1], d'[Localité 2] et de [Localité 4] sollicitent de voir :
— condamner la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 98 450 euros à titre d’amendes civiles en raison des omissions et inexactitudes existant au sein des déclarations transmises ;
— condamner la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 10 800 euros à titre d’amendes civiles en raison des omissions et inexactitudes exitant au sein des déclarations transmises ;
— condamner la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 17 900 euros à titre d’amendes civiles en raison des omissions et inexactitudes exitant au sein des déclarations transmises ;
— condamner la société Booking.com BV aux entiers dépens ;
— condamner la société Booking.com BV à leur payer la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, après avoir rappelé le dispositif de collecte de la taxe de séjour elles soutiennent que la société Booking manque à ses obligations en matière de collecte, de déclaration et de reversement de la taxe de séjour française en faisant valoir qu’elle a transmis des déclarations de taxe de séjour comportant des adresses incomplètes, ne permettant pas d’identifier précisément les logements concernés.
Sur le fondement des dispositions de l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales elles sollicitent sa condamnation au paiement d’amendes civiles.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, la société Booking.com BV sollicite de la juridiction de :
— la juger recevable en ses demandes ;
— juger inconventionnelles et inconstitutionnelles les amendes sollicitées par les communes sur le fondement des dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elles méconnaissent l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 ;
— juger infondées les amendes sollicitées par les communes sur le fondement des dispositions de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’elle avait rempli ses obligations déclaratives en application de l’article L. 2333-34 du même code ;
— débouter les communes de l’intégralité de leurs demandes et les dire mal fondées ;
— limiter la condamnation au versement d’amendes à leur strict minimum au titre de la taxe de séjour pour les années 2019 à 2025 ;
— condamner les communes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— juger qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Booking soutient à titre principal n’avoir commis aucune faute susceptible de fonder une condamnation au paiement de l’amende civile prévue par l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales, en soutenant avoir transmis tous les semestres, les éléments déclaratifs résultant des enregistrements sur sa plateforme de réservation d’hébergement, ajoutant qu’elle n’a pas les moyens et qu’il ne relève pas de sa responsabilité de vérifier les erreurs sur les adresses ni de vérifier la qualité de professionnels déclarée par les loueurs.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des normes constitutionnelles, elle soutient que la notion d’omission ou d’inexactitude prévue à l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales méconnaît les exigences de clarté, d’intellegibilité et d’accessibilité de la norme, et que cette imprécision conduit à une application abitraire de ce texte.
Elle soutient en tout état de cause avoir respecté ses obligations déclaratives en affirmant notamment que la mention des adresses complétées par les informations transmises suffit à identifier les logements litigieux, que les communes ne prouvent pas l’obligation de mentionner les numéros d’enregistrement sur les déclarations transmises et que la notion d’inexactitude ou d’omission ne vise que des erreurs affectant les montants de taxe de séjour collectés, à l’exclusion des autres informations déclaratives.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à voir limiter les amendes sollicitées à de plus justes proportions.
Enfin, elle observe qu’elle n’a pas été alertée par le passé des anomalies sur les adresses transmises dans ses déclarations, ajoutant qu’elle n’a pas agi de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 avril 2026. A cette date les parties ont fait reprendre leurs écritures respectives. Elles ont été avisées lors de la clôture des débats de la mise en délibéré de l’affaire au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la société Booking, quoiqu’elle invoque plusieurs dispositions d’ordre constitutionnel, ne soulève aucune question prioritaire de constitutionnalité au dispositif de ses conclusions, de sorte que la juridiction n’est pas saisie des moyens tirés de l’inconstitutionnalité des dispositions invoquées.
1 – Sur le recours à la procédure accélérée au fond
Selon l’article 839 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
l’article L 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales qui réglemente le montant et le recouvrement des amendes pour manquements à l’obligation de déclaration, de collecte et de reversement à la commune de la taxe de séjour, dispose :
“I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 12 500 euros sans être inférieure à 750 euros. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 150 euros par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 euros.
II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l’article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 2 500 euros sans être inférieure à 750 euros.
IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.”
Il en ressort que ces dispositions, qui prévoient que lesdites amendes sont prononcées par le président du tribunal grande instance statuant en la forme des référés, n’ont pas été modifiées l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 prise en application de l’article 28 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, complétée par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 qui a mis en place la procédure accélérée au fond se substituant aux procédures en la forme des référés, est créé le tribunal judiciaire.
Il s’en déduit que la procédure accélérée au fond prévue par les dispositions de l’article 839 du code de procédure civile s’applique aux demandes fondées sur l’article L 2333-34-1 IV du code général des collectivités territoriales.
2 – Sur l’existence de manquements imputables à la société Booking
L’article L. 2333-33 du code général des collectivités territoriales dispose :
“La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l’article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.”
L’article L. 2333-34 du même code énonce :
“I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes additionnelles mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d’avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et du produit des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 et à l’exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent deux fois par an, au plus tard le 30 juin et le 31 décembre, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1. Les versements effectués au 30 juin comprennent, le cas échéant, le solde dû au titre de l’année antérieure.
Lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils bénéficient d’une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l’article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d’une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu’ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 a été acquittée.
Les conditions d’application du présent II sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
III. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu’ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.”
Et L’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales prévoit :
“Le montant des cotisations acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33.
A cette fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article la communication des pièces comptables s’y rapportant.”
En l’espèce il est acquis aux débats que la société Booking exploitant le site internet www.booking.com est un des professionnels assujettis aux obligations prévues par l’article L 2333-34 précité.
En sa qualité de plateforme assurant un service de réservation et intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels assurant, sous sa responsabilité, le versement de la taxe de séjour auprès des communes, la société Booking est donc tenue d’établir la déclaration correspondant à ces versements.
Il est également acquis aux débats que la société Booking a procédé à l’envoi des déclarations aux communes ayant institué la taxe de séjour pour chaque semestre avec le versement du produit de la taxe collectée.
Pour solliciter l’application de sanctions financières, les communes requérantes reprochent l’imprécision et l’incomplétude des informations portées sur ces déclarations pour ce qui concerne les adresses des logements loués.
2.1 – Sur la responsabilité de la société Booking
Il ressort des dispositions de l’article L 2333-34 précitées que les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, sous leur responsabilité, le montant de la taxe de séjour dûment calculé et qu’ils ont l’obligation de transmettre avec ce versement une déclaration qui fait figurer, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale et pour chaque perception effectuée notamment l’adresse de l’hébergement.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient la société Booking, qu’il lui incombe à elle seule, en sa qualité de plateforme assurant un service de réservation et intermédiaires de paiement, de s’assurer de la complétude et de la précision des adresses des locations qu’elle transmet aux communes.
La société Booking s’appuie vainement sur le procès-verbal de constat de commissaire de justice décrivant le formulaire d’inscription en ligne de son propre site www.booking.com qui comprend certes un champ pour renseigner l’adresse de l’hébergement géolocalisé via le moteur de recherche google map. En effet ces modalités ne lui permettent nullement de s’exonérer de sa responsabilité d’assurer une transmission complète, auprès des communes, des informations requises.
La société Booking est donc seule responsable de la conformité des déclarations transmises aux communes avec le versement de la taxe de séjour.
2.2 – Sur le grief d’inconventionnalité pour absence de clarté de la loi soulevé par la société Booking
La société Booking demande à voir écarter l’application des dispositions de l’article L.2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales au regard de son inconventionnalité tirée d’une violation des règles d’accessibilité, de clarté et de prévisibilité de la norme de droit issues de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, outre une absence de prévisibilité des sanctions prévues, invoquée à travers la notion d’arbitraire.
Il a été précédemment rappelé que l’article L.2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales vise “les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration”, celle-ci étant suivant le même article “la déclaration prévue au III de l’article L. 2333-34".
Et l’article L. 2333-34 III du code général des collectivités territoriales qui prévoit l’obligation pour les professionnels comme la société Booking de transmettre une déclaration aux collectivités ayant institué la taxe de séjour, précise expressément que cette déclaration doit faire figurer “pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date à laquelle débute le séjour, la date de la perception, l’adresse de l’hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé, le montant de la taxe de séjour collecté en application de l’article L. 2333-30 et, s’il y a lieu, le détail des produits collectés au titre de chacune des taxes mentionnées au second alinéa de l’article L. 2333-28-1 ainsi que, le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d’exonération de la taxe.”
Ainsi, le texte vise de manière explicite les éléments à intégrer dans la déclaration et notamment l’adresse de l’hébergement, qui constitue une notion claire et dénuée d’ambiguïté.
En outre, la notion d’inexactitude prévue par l’article L.2333-34-1 I, qui se distingue des notions d’omission et de défaut de production énoncées par ce même texte, vise tout aussi clairement, sans confusion possible, toute information sur la déclaration qui serait erronée ou incomplète.
Cette notion d’information erronée est d’ailleurs expressément mentionnée dans l’exposé de l’amendement ayant introduit l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales (amendement n°II-1995, PLF pour 2019).
Il en résulte que les inexactitudes visées par ce texte sont clairement définies, les informations exigées étant elles-mêmes clairement énoncées.
Ces dispositions se révèlent également prévisibles, dès lors que les sanctions découlant de la présence d’inexactitudes sont clairement prévues par les textes applicables au litige.
Le grief d’inconventionnalité sur ce fondement doit donc être écarté.
La société Booking se prévaut par ailleurs d’un défaut de proportionnalité entre les amendes découlant de l’application de l’article L. 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales concernant les omissions et inexactitudes, et d’un risque d’arbitraire dans l’application de ces amendes.
Or, en sanctionnant d’une amende civile les manquements aux règles de déclaration de la taxe de séjour, le législateur a entendu réprimer des comportements ayant pour conséquence de faire obstacle au contrôle de la bonne imposition à la taxe de séjour par les collectivités locales sur leur territoire. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de lutte contre la fraude fiscale.
Par ailleurs, les dispositions contestées punissent d’une amende forfaitaire d’un montant de 150 euros chaque omission ou inexactitude constatée dans une déclaration et prévoient, en cas de pluralité d’omissions ou inexactitudes affectant la même déclaration, un plafonnement du montant total des amendes égal à 12 500 euros.
Le législateur a, ce faisant, instauré une sanction clairement définie et limitée en rapport avec l’objectif poursuivi au regard de la gravité des manquements qu’il a entendu réprimer.
Enfin, s’agissant d’une sanction civile, le grief de la disproportion ne peut être retenu puis qu’il incombe juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les faits invoqués et de moduler l’amende afin que la sanction présente un rapport raisonnable avec l’infraction commise, tout en prenant en compte l’objectif dissuasif et répressif poursuivi par le législateur, l’attitude du débiteur ainsi que sa situation financière.
Le grief d’inconventionnalité sur ce fondement est donc pareillement écarté.
2.3 – Sur l’analyse des inexactitudes alléguées
D’une première part, il découle de la lettre de l’article L.2333-34-1 I que sont expressément visées les inexactitudes constatées dans la déclaration prévue à l’article L 2333-34 du même code, soit toute inexactitude, y compris celles affectant les informations concernant chaque logement loué, et parmi lesquelles figure l’adresse du logement loué.
Partant, la société Booking prétend à tort que les inexactitudes visées par l’article L. 2333-34-1 I ne visent que les erreurs affectant le montant de taxe de séjour déclaré et réversé, à l’exclusion des erreurs affectant les informations de la déclaration accompagnant le versement de la taxe.
En effet l’objectif poursuivi par le législateur est ici de permettre aux communes d’identifier de manière précise les logements pour lesquels la société Booking a reversé la taxe de séjour collectée.
En conséquence, les erreurs et incoomplétudes des adresses mentionnées dans la déclaration de taxe de séjour constituent des inexactitudes au sens des dispositions de l’article L.2333-34-1 I sanctionnées par l’amende civile qu’elles prévoient.
D’une deuxième part, s’agissant des éléments constituant une adresse, la société Booking fait valoir qu’en matière de taxe de séjour, la communication de l’adresse à un nom de rue suffit à satisfaire à ses obligations sans qu’il soit nécessaire de renseigner le numéro de la voie, ni les informations relatives à l’étage ou au numéro de l’appartement.
Toutefois la notion d’adresse prévue à l’article L. 2333-34 III du code général des collectivités territoriales correspond à l’adresse physique permettant d’identifier avec précision le logement loué étant rappelé que le tarif de la taxe de séjour est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement par personne et par nuitée de séjour.
Et les collectivités bénéficient d’un droit de contrôle des déclarations des plateformes en application de l’article L.2333-36 du code général des collectivités territoriales précité.
Ce droit de contrôle repose sur un accès à une information la plus exhaustive possible, afin de s’assurer que les plateformes ont collecté et reversé la taxe de séjour dans son intégralité, selon les montants applicables au type d’hébergement et de vérifier qu’aucune location potentiellement assujettie n’a échappé à son obligation contributive.
En conséquence seul l’accès à une adresse complète permet aux collectivités de réaliser ce contrôle.
Partant, les déclarations se limitant à mentionner le nom de la commune ou le nom de la rue de cette commune se révèlent inexactes, de même que pour celles qui omettant de préciser le numéro de l’appartement, seul permettant de différencier les logements meublés.
D’une troisième part, indépendamment des erreurs liées au seul encodage, les inexactitudes relevées par les communes établissent que les déclarations comportent des adresses incomplètes.
En tout état de cause, la société Booking qui se limite à affirmer, sans le démontrer, que les indications transmises suffisent à identifier précisément les logements loués, ne discute pas la matérialité des éléments relevés par les communes.
Il est donc établi que ces déclarations transmises par la société Booking aux communes sont affectées des inexactitudes relevées s’agissant des adresses.
D’une quatrième part, s’agissant des numéros d’enregistrement, les communes ne démontrent pas en droit ni en fait dans quelle mesure la société Booking était dans l’obligation de transmettre cette information dans le cadre des déclarations de taxe de séjour. En conséquence, les inexactitudes alléguées de ce chef ne sont pas retenues.
Concernant le nombre d’inexactitudes identifiées, il y a lieu retenir, en raisonnant commune par commune et déclaration par déclaration, que :
* Pour la commune d'[Localité 2] :
— sur la période du 16/06/2020 au 09/12/2020 : 16 inexactitudes sont établies,
— sur la période du 10/12/2020 au 15/06/2021, 1ère déclaration : 18 inexactitudes sont établies,
— sur la même période du 10/12/2020 au 15/06/2021, 2ème déclaration : 38 inexactitudes sont établies,
* Pour la commune de [Localité 4]
— sur la période du 10/12/2020 au 15/06/2021 : 6 inexactitudes sont établies,
— sur la Régularisation 2021 : 30 inexactitudes sont établies,
— sur la période du 03/12/2022 au 31/05/2023 : 132 inexactitudes sont établies,
* Pour la commune de [Localité 1] :
— sur la période du 01/01/2019 au 15/12/2019 : 186 inexactitudes sont établies,
— sur la période du 16/06/2020 au 09/12/2020 : 54 inexactitudes sont établies,
— sur la période du 10/12/2020 au 15/06/2021 (2 déclarations) : 130 inexactitudes sont établies.
— sur la période du 11/12/2021 au 15/06/2022 (NDR incorrectement mentionnée dans les écritures des communes comme étant la déclaration de régularisation relative à l’année 2021) : 19 inexactitudes sont établies,
— sur la période du 16/06/2022 au 02/12/2022 : 127 inexactitudes sont établies.
— sur la période du 03/12/2022 au 31/05/2023 : 534 inexactitudes sont établies.
— sur la période du 01/06/2023 au 30/11/2023 : 238 inexactitudes sont établies.
— sur la période du 01/06/2024 au 30/11/2024 : 269 inexactitudes sont établies.
— sur la période du 01/12/2024 au 31/05/2025 : 864 inexactitudes sont établies.
2.4 – Sur les sanctions pécuniaires
Ces griefs établis constituent des inexactitudes au sens de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales.
L’amende prévue par l’article L2333-34-1 II du du code général des collectivités territoriales est une sanction ayant le caractère d’une punition. A ce titre, et à l’instar d’une amende pénale, il appartient au juge d’apprécier son quantum au regard de la gravité des faits, de l’attitude du débiteur et de ses ressources.
En effet, il revient au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur les faits invoqués et d’apprécier le montant de l’amende afin que la sanction présente un rapport raisonnable avec l’infraction commise, tout en prenant en compte l’objectif dissuasif et répressif poursuivi par le législateur et l’absence d’atteinte à la situation financière du débiteur au regard de sa surface financière.
En l’espèce, d’une première part il y a lieu de relever que ces inexactitudes causent un préjudice aux communes.
Contrairement à ce que soutient la société Booking qui affirme qu’ayant elle seule la qualité de redevable, de telles inexactitudes seraient sans incidence pour les communes, alors que les communes doivent au contraire pouvoir contrôler la bonne application de la taxe de séjour sur leur territoire, et pour ce faire disposer d’une information précise et exhaustive afin de déterminer les locations pour lesquelles la société Booking a d’ores et déjà collecté et reversé la taxe de séjour
Ainsi, ces inexactitudes causent un préjudice certain aux communes, en les empêchant de pouvoir contrôler la bonne application sur leur territoire de la taxe de séjour.
D’une deuxième part, il convient de relever qu’il n’apparaît pas que la société Booking ait été informée de la nécessité de remédier à tels manquements, la mise en demeure adressée par les communes n’abordant pas ces problématiques.
Il est en revanche indifférent que les communes n’aient pas fait précéder leur assignation d’une mise en demeure, dans la mesure où aucune disposition n’impose aux communes de faire précéder leur demande judiciaire au titre de l’article L. 2333-34-1 du code général des collectivités territoriales d’une mise en demeure.
D’une troisième part l’analyse des inexactitudes établies révèle une disproportion manifeste entre le montant de l’amende sollicitée par inexactitude et le montant de la taxe de séjour, qui s’il varie fortement, ne dépasse que dans quelques rares occurences 100 euros par séjour.
D’une quatrième part il est relevé que les faits reprochés à la société Booking concerne des difficultés de contrôle et non une perte directe de recette fiscale pour les communes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’appliquer une amende de 15,00 euros par inexactitude établie.
La société Booking est donc condamnée à payer les montants suivants :
* A la commune d'[Localité 2]
— pour la déclaration du 16/06/2020 au 09/12/2020 : 240 euros
— pour la déclaration du 10/12/2020 au 15/06/2021, 1ère déclaration: 270 euros
— pour la déclaration du 10/12/2020 au 15/06/2021, 2ème déclaration : 570 euros
soit un total de 1 080 euros.
* A la commune de [Localité 4] :
— pour la déclaration du 10/12/2020 au 15/06/2021 : 90 euros
— pour la régularisation 2021 : 450 euros
— pour la période du 03/12/2022 au 31/05/2023 : 1 980 euros
soit un total de 2 520 euros.
* A la commune de [Localité 1] :
— pour la période du 01/01/2019 au 15/12/2019 : 2 790 euros
— pour la période du 16/06/2020 au 09/12/2020 : 810 euros
— pour la période du 10/12/2020 au 15/06/2021 (2 déclarations) : 1 950 euros
— pour la période du 11/12/2021 au 15/06/2022 : 285 euros
— pour la période du 16/06/2022 au 02/12/2022 : 1 905 euros
— pour la période du 03/12/2022 au 31/05/2023 : 8 010 euros
— pour la période du 01/06/2023 au 30/11/2023 : 3 750 euros
— pour la période du 01/06/2024 au 30/11/2024 : 4 035euros
— pour la période du 01/12/2024 au 31/05/2025 : 12 500 euros
Soit un total de 35 855 euros.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
3.1 – Sur les dépens
La société Booking, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
3.2 – Sur les frais irrépétibles
Au regard des circonstances de l’espèce il serait inéquitable de laisser à la charge des demanderesses l’intégralité des sommes qu’elles ont été contraintes d’exposer en justice pour la défense de leurs intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Booking à leur payer une indemnité de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la société Booking est déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3 – Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, sauf au juge de l’écarter si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Au cas particulier la société Booking ne démontre pas dans quelle mesure l’exécution provisoire lui provoquerait un dommage irrémédiable, au regard du montant des amendes par comparaison avec l’importance de ses activités.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
[…], présidente du tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, prononcée en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 2] la somme de 1 080,00 euros à titre d’amende civile prévue l’article L. 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 2 520,00 euros à titre d’amende civile prévue l’article L. 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE la société Booking.com BV à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 35 855,00 euros à titre d’amende civile prévue l’article L. 2333-34-1 I du code général des collectivités territoriales ;
CONDAMNE la société Booking.com BV aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Booking.com BV à payer aux communes de [Localité 2], [Localité 4] et [Localité 1] la somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société Booking.com BV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 09 juin 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, et Madame […], Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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