Article L2333-37 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/12/2001
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Version08/11/2014
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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L233-42 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L233-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67

Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires4


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 mars 2021

L.2333-37 du code général des collectivités territoriales, détermine la liste des opérations éligibles ainsi que les taux des subventions applicables aux demandes présentées.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 12 novembre 2020

L.2333-37 du code général des collectivités territoriales, détermine la liste des opérations éligibles ainsi que les taux des subventions applicables aux demandes présentées.

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M. d'Ettore Gilles · Questions parlementaires · 6 octobre 2009

L'article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires, qui versent, […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 janvier 2010, n° 0603403
Rejet

[…] Considérant que la taxe de séjour en litige, prévue à l'article L. 2333-37 du Code général des collectivités territoriales, a le caractère d'une contribution indirecte au sens de l'article L 199 du Livre des Procédures Fiscales ; que le contentieux né de l'institution de la taxe de séjour par une commune relève eu égard au caractère de cette taxe de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions susvisés de la SARL HOTEL LE MANHATTAN ;

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  • Hôtel·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Juridiction administrative·
  • Procédures fiscales·
  • Maire·
  • Commune·
  • Compétence des tribunaux·
  • Livre·
  • Compétence

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2010, 09-88.549, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2333-26, L. 2333-29, L. 2333-30, L. 2333-37, L. 2333-41 et R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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  • Hôtel·
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  • Personnes·
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3CADA, Avis du 26 septembre 2013, Mairie de Monsaguel, n° 20132599

[…] La commission estime que la divulgation des listes visées au premier point de la demande d'avis, en révélant notamment l'activité des logeurs, hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires qui collectent, pour la commune, la taxe de séjour en application de l'article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales, porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.

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