Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 67
Les réclamations sont instruites par les services de la commune bénéficiaire de la taxe. Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire. Le maire dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, […] au receveur municipal, le montant de la taxe calculée. À cette occasion, ceux qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. […] Une peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe est mentionnée à l'article R. 2333-58 pour tout logeur qui n'a pas, dans les délais, […] La procédure de taxation d'office est prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales (LPF). […] Conformément au principe général selon lequel il n'existe pas de taxation d'office sans texte, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2333-26 et R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales, certaines communes peuvent instituer une taxe de séjour ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-37 du code général des collectivités territoriales: "La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, “aux dates fixées par le conseil municipal”, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L.2333-29 à L.2333-36." ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la décision contestée : Dans les stations classées, […] le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 2333-30 à L. 2333640 et L. 2563-7, […] qu'aux termes de l'article L. 2333-37 du même code : la taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, […] au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L 2333-29 à L. 2333-36. ; […] qu'aux termes de l'article R. 2333-57 dudit code : En application de l'article L. 2333-40, […]
[…] hôteliers, propriétaires et autres intermédiaires qui collectent, pour la commune, la taxe de séjour en application de l'article L. 2333-37 du code général des collectivités territoriales, porterait atteinte au secret de la vie privée et au secret en matière industrielle et commerciale protégés par le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. […] en l'espèce, que les documents visés aux points 4), 5), et 6) de la demande sont communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 2121-26 précité, ou, s'agissant des devis et documents relatifs à des appels d'offres, qui sont également sollicités, […]
L.2333-37 du code général des collectivités territoriales, détermine la liste des opérations éligibles ainsi que les taux des subventions applicables aux demandes présentées.
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