Article L2333-83 du Code général des collectivités territoriales
Article L2333-82
Article L2333-84

Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 33 () JORF 15 avril 2006

L'association départementale, interdépartementale ou régionale créée en application des articles L. 342-27 à L. 342-29 du code du tourisme peut percevoir, pour le compte et à la demande des communes concernées, la redevance prévue à l'article L. 2333-81.
Entrée en vigueur le 15 avril 2006

Commentaire1

BOFiP · 13 janvier 2014

Service extérieur des pompes funèbres Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public prévue à l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Les accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives L'article L. 2333-81 du CGCT et l'article L. 2333-83 du CGCT autorisent les communes à : - instituer une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond et aux installations collectives ; - en confier, éventuellement, la perception à une association départementale, interdépartementale ou régionale. […]

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