Article L2333-86 du Code général des collectivités territoriales
Article L2333-85
Article L2333-87

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les redevances visées à l'article L. 2333-84 sont soumises à la prescription quinquennale qui commence à courir à compter de la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
La prescription quadriennale instituée par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics est seule applicable à l'action en restitution des redevances.
Entrée en vigueur le 24 février 1996

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1Dossier documentaire de la décision n° 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des propriétés privées par les…
Conseil Constitutionnel · 2 février 2016

- Article L 433-2 Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. […] (V) Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport de gaz est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément au 5° de l'article L . 555-30 du code de l'environnement et par les articles L. 2333 -84 à L. 2333-86 et L . 3333-8 à L . 3333-10 du code général des collectivités territoriales . […]

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2Redevance pour passage de conduites de transport de produits chimiques
M. Pierre Bernard-Reymond, du group UMP, de la circonsciption: Hautes-Alpes · Questions parlementaires · 23 août 2007

Les articles L. 2331-2 (7°), L. 2333-84 à L. 2333-86 et R. 2333-120 du code général des collectivités territoriales prévoient le paiement d'une redevance pour occupation du domaine public communal par des ouvrages de transport ou de distribution d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, d'électricité ou de gaz. […] Il apparaît légitime que les communes dont le territoire est traversé par des conduites nécessaires au transport de produits chimiques puissent percevoir une redevance pour occupation de leur domaine public par ces ouvrages, sur le fondement de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

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3Loi de finances pour 2001Accès limité
Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions5

1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 5 mars 2013, 11MA02274, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 3°) de mettre à la charge de la société ERDF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, […]

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2CAA de LYON, 4ème chambre, 6 août 2020, 18LY02549, Inédit au recueil LebonRejet

[…] par les articles R. 2333 -105 et suivants du code général des collectivités territoriales , […] Aux termes de l'article L . 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333 -84 à L. 2333-86 et L . 3333-8 à L . 3333-10 du code général des collectivités territoriales […]

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[…] Aux termes de l'article L. 323-2 du code de l'énergie : « Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz. ». […]

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