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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 16 févr. 2024, n° 2023002123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023002123 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 002123
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 16/02/2024
DEMANDEUR(S) : SELARL EKIP', prise en la personne de Me X Y ès qualités de liquidateur de la société RENOLYA
REPRESENTANT(S): CABINET DE BRISIS & DEL AH, Me DEL AH Brieuc, avocat au Barreau de Mont-de-Marsan, Avocat plaidant
DEFENDEUR(S): AF AG
REPRESENTANT(S): non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice-présidente
: M. Z AA AB
M. Patrick BETON
: Mme Marie-Graciane BAZE GREFFIER
********* ********
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public, représenté par Monsieur Olivier JANSON, absent à l’audience du 15/12/2023
Vu l’article 452 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Mme Laurence ETCHEBERRY, vice-présidente, assisté de Mme Marie-Graciane BAZE, commis greffier
*********✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰✰
N.A.C.: 41- Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
*********★★★★★★★★★★******
Par jugement en date du 11/09/2020, le Tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société RENOLYA et a désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Maître X Y, en qualité de liquidateur judiciaire Par jugement en date du 12/03/2021, ce Tribunal a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée
Par exploit en date du 29/11/2023 de la SCP Anthony AC Alexandre
-
AE, commissaires de justice associés à Dax, la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître X Y, ès qualité, a assigné Monsieur AF AG, représentant légal de la société RENOLYA pour voir prononcer l’extension à Monsieur AF AG de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société
RENOLYA
NGB LE
DE expédition Page 1/3 mgb/20/02/2024 08:14:38
Advient l’audience du 15/12/2023 à laquelle l’affaire fut retenue, plaidée et mise en
délibéré pour la présente décision être rendue ce jour :
Monsieur AF AG n’a pas comparu, ni représenté bien que régulièrement touché par l’assignation
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître X Y, ès qualités de liquidateur de la société RENOLYA, a comparu, représentée par Maître
X Y, assistée du Cabinet DE BRISIS & DEL AH, Maître Brieuc DEL AH, avocat à Mont de Marsan
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
FAITS ET PRETENTIONS
Le Mandataire de Justice fait grief à Monsieur AF AG en sa qualité de président de la société RENOLYA d’avoir manifestement et volontairement entretenu la confusion de son patrimoine et celui de la société RENOLYA en ayant notamment généré un compte courant associé débiteur à hauteur de 33.354,72 €uros, appréhendé une partie du chiffre d’affaires à titre personnel et usé des finances de l’entreprise à des fins personnelles. Il sollicite en tout état de cause, l’entier bénéfice de son acte introductif de la présente instance.
Monsieur AF AG, président de la société RENOLYA, absent à l’audience, n’a présenté aucun argument en défense bien que régulièrement touché par
l’assignation
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il ressort des éléments, pièces et rapports du dossier que:
Monsieur AF AG, Président de la société RENOLYA a fait supporter des dépenses personnelles importantes à la société, notamment des frais kilométriques. Les comptes annuels au titre de l’exercice clos le 31/12/2028, faisant apparaître un compte courant associé débiteur à hauteur de 33.354,72 €uros, n’ont pu faire l’objet d’une attestation de cohérence et de vraisemblance du cabinet comptable en raison de graves et nombreuses irrégularités et absences de factures, conduisant le cabinet KPMG à résilier sa lettre de mission
L’existence de cette relation financière anormale entre Monsieur AF AG et la société RENOLYA caractérise la confusion de leurs patrimoines
Il s’en suit que Monsieur AF AG sera placé en liquidation judiciaire par extension de la liquidation judiciaire de la société RENOLYA en disposant par ailleurs, que les deux procédures seront communes ainsi que leurs patrimoines actifs et passifs.
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur AF AG par voie d’extension de celle de la société RENOLYA en application des dispositions de l’article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
NGB LE DE
N
S
E
O
K
expédition Page 2/3 mgb/20/02/2024 08:14:38
Le Ministère Public avisé de la procédure
Vu l’article L.621-2 alinéa 2 du Code de Commerce
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître X Y, ès qualité, recevable en sa demande
Monsieur AF AG dûment convoqué
Constate l’existence de relations financières anormales entre Monsieur AF
AG et la société RENOLYA qui caractérisent la confusion de leurs deux patrimoines
Prononce la LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de : Monsieur AF AG
[…]
Déclare les deux procédures communes avec les mêmes organes, et les mêmes actif et passif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, ainsi que toutes les mesures de publicités que de droit
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus
Le Président Le Greffier
Marie-Graciane BAZE, commis-greffier Laurence ETCHEBERRY
Pour expédition certifiée conforme à l’original expédition Page 3/3 mgb/20/02/2024 08:14:38
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