Entrée en vigueur le 21 février 2026
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 192
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 250 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 186 (V)
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 196 (V)
I. – Avant abondement dans les conditions définies au VII de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et au VII de l'article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des ensembles intercommunaux et des communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer à l'exception du Département-Région de Mayotte, selon les modalités suivantes :
1° Sont contributeurs au fonds :
a) Les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant, tel que défini à l'article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
b) Les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre dont le potentiel financier par habitant, à l'exception des communes situées dans les îles maritimes mono-communales non tenues d'intégrer un schéma départemental de coopération intercommunale au titre du V de l'article L. 5210-1-1, tel que défini au même article L. 2336-2, est supérieur à 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant ;
2° Le prélèvement calculé afin d'atteindre chaque année le montant prévu au II de l'article L. 2336-1 est réparti entre les ensembles intercommunaux et les communes n'appartenant à aucun groupement à fiscalité propre mentionnés au 1° du présent I en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
a) De l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ;
b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le revenu fiscal de référence correspondant aux revenus de l'antépénultième année. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 75 % et le second par 25 % ;
3° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L. 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, pour chaque ensemble intercommunal ou chaque commune mentionnés au 1° du présent I, 14 % du produit qu'ils ont perçu au titre des ressources mentionnées aux 1° à 8° du I de l'article L. 2336-2.
II. – Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-29, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, défini à l'article L. 2334-4, et de leur population.
Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, librement, sans pouvoir avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % de la répartition calculée en application du premier alinéa du présent II, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 30 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
2° Soit par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département, ou par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, prise dans un délai de deux mois à compter de sa notification et approuvée par les conseils municipaux des communes membres. Les conseils municipaux disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, ils sont réputés l'avoir approuvée.
Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.
II bis.-Sans préjudice du II du présent article, les délibérations mentionnées au 1° et 2° du même II produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Elles cessent de produire leurs effets lorsque l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le conseil municipal d'au moins une de ses communes membres adopte une délibération demandant à ce qu'elles soient rapportées ou modifiées, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département du prélèvement mentionné au premier alinéa dudit II.
Elles cessent également de produire leurs effets en cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'année de répartition et celui existant au 1er janvier de l'année précédente.
Pour l'application du présent II bis, le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres au 1er janvier de l'année de répartition de la manière suivante :
1° En calculant la part du prélèvement de l'année précédente afférente à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à ses communes membres, par répartition du montant du prélèvement de l'ensemble intercommunal l'année précédente au prorata du prélèvement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres dans le total du prélèvement de l'ensemble intercommunal l'année précédente ;
2° Puis en multipliant les parts, calculées conformément au 1° du présent II bis, de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de chacune de ses communes membres par le montant du prélèvement de l'ensemble intercommunal calculé l'année de répartition conformément aux 2° et 3° du I.
III. – Les deux cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article L. 2334-16 sont exemptées de ce prélèvement. Il en est de même pour les deux mille cinq cents premières communes classées en fonction de l'indice synthétique prévu à l'article L. 2334-22-1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
IV. – Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée.
[…] dit « ensemble intercommunal ». 8 1° du paragraphe I de l'article L. 2336-3 du CGCT. 9 Cette notion est définie par les dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 2336-2 du CGCT. […] qui tient également compte de certains prélèvements opérés sur ces ressources. […] L. 2336-3 du CGCT. 13 Cette notion est actuellement définie au paragraphe III de l'article L. 5211-29 du CGCT (ancien article L. 5211-30 du CGCT réécrit par l'article 250 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019). 14 Cette notion est définie au paragraphe IV de l'article L. 2334-4 du CGCT. 15 Dernier alinéa du paragraphe II de l'article L. 2336-3 du CGCT. 16 Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. 4 Créée à compter du 1er janvier 2016 17 , […]
Lire la suite…Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution du b de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2021. L'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour le territoire de la métropole du Grand Paris, […] à cette date, en application de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la Charte européenne de l'autonomie locale : « Le principe de l'autonomie locale doit être reconnu dans la législation interne et, autant que possible, dans la Constitution. » Aux termes des stipulations de l'article 3 de la même Charte : « 1. […] au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi. » L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, […] L. 2334-5, L. 2334-14-1 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que le produit mentionné au 3° du I de l'article L. 2336-3 du même code sont, […]
[…] présenté par la commune de Vitry-sur-Seine, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune de Vitry-sur-Seine demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2012-717 du 7 mai 2012 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 2336-1, L. 2336-2 et L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ; […] 3. […] en vertu des articles L. 2531-12 et suivants du code, […]
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L.2336-3 du code général des collectivités territoriales en sa rédaction applicable du 30 décembre 2011 au 1 er janvier 2013, […] tel que défini à l'article L. 2336 -2, […] 3 ° La somme des prélèvements opérés en application du 2° du présent I et de ceux supportés par les communes en application de l'article L . 2531-13 au titre de l'année précédente ne peut excéder, […] qu'aux termes de l'article R. 2336 -5 du même code […]
Pour l'application des articles L. 2336-1 à L. 2336-7, les établissements publics territoriaux définis à l'article L. 5219-2 constituent les ensembles intercommunaux. […] en application du premier alinéa du II de l'article L. 2336-5 et, pour les communes n'appartenant pas à un groupement à fiscalité propre en 2015, en fonction des attributions calculées en 2015 en application du I du même article. 3. […] Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I de l'article L. 23365. […]
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