Article L2411-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version29/05/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DES COMMUNES. - art. L151-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mai 2013

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1

Pour l'exercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation de son président.


Le président est tenu de convoquer, dans un délai d'un mois, la commission à la demande :


1° De la moitié de ses membres ;


2° Du maire de la commune de rattachement ;


3° D'un des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens ;


4° Du représentant de l'Etat dans le département ;


5° De la moitié des membres de la section.


Elle ne délibère ou ne donne un avis que sur l'objet déterminé par la convocation ou la demande.


Lorsque la commission syndicale, dans un délai de deux mois suivant sa saisine, n'a pas délibéré ou n'a pas émis d'avis sur l'objet qui lui est soumis, le conseil municipal délibère sur la suite à donner, sous réserve des dispositions des articles L. 2411-6, L. 2411-7 et L. 2411-15.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2013
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Décisions12


1Cour d'appel de Toulouse, 26 février 2007, n° 05/06486
Infirmation

[…] Ils font valoir que leur action, engagée conformément à l'article L.2411-4 du code général des collectivités territoriales est recevable en droit, et soutiennent démontrer clairement que les parcelles litigieuses correspondent à des mazades et sont occupées sans droit ni titre par les consorts X.

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  • Section de commune·
  • Parcelle·
  • Consorts·
  • Bail à ferme·
  • Avoué·
  • Collectivités territoriales·
  • Propriété·
  • Libération·
  • Autorisation·
  • Bail rural

2Tribunal administratif de Besançon, 16 juillet 2009, n° 0801870
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. […] pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure » ; Aux termes de l'article L. 2411-11 du même code : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, […] aux articles L. 2121-20 et L. 2121-21 s'appliquent aux convocations, aux séances et aux délibérations de la commission syndicale, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2411-4 et des articles L. 2411-11 et L. 2411-15 […] » ;

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  • Conseil municipal·
  • Section de commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Transfert·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Ayant-droit·
  • Lieu·
  • Biens

3Tribunal administratif de Marseille, 7 octobre 2014, n° 1208412
Annulation

[…] — la procédure ayant conduit à l'arrêté est viciée faute d'une demande régulière de transfert à l'issue de la délibération du 6 septembre 2012 ; il n'appartenait qu'au président de la commission syndicale de convoquer et fixer l'ordre du jour de la séance du 6 septembre 2012 et non au maire comme en l'espèce en application de l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales ; la délibération de la commission syndicale convoquée de la sorte est illégale ; par ailleurs, […]

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  • Section de commune·
  • Commission·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil municipal·
  • Election·
  • Délibération·
  • Demande de transfert·
  • Contribuable
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