Article L2511-38 du Code général des collectivités territoriales

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Version28/02/2002
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 28 (Ab), Loi 82-1169 1982-12-31 art. 28

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2018-74 du 8 février 2018 - art. 1

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées d'une dotation de gestion locale et d'une dotation d'animation locale.

La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles L. 2511-11 à L. 2511-21, L. 2511-24, L. 2511-26 et L. 2511-28 à L. 2511-31.

La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.

Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune ou pour la Ville de Paris.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 9 décembre 1996

Les dispositions visees sont les suivantes : d'une part, celles de l'article 28, alinea 2, a savoir l'article L. 2511-38 du nouveau code general des collectivites territoriales : « La dotation globale est attribuee a chaque conseil d'arrondissement pour l'exercice des attributions prevues aux articles 6 a 17 et 20 a 23 ci-dessus. Elle constitue une depense obligatoire pour la commune ». […] D'autre part, celles de l'article 33, a savoir l'article L. 2511-43 du nouveau code general des collectivites territoriales : « Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les depenses inscrites a l'etat special lorsque celui-ci est devenu executoire, selon les regles applicables aux depenses ordonnancees par le maire de la commune ».

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M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 18 mars 1996

Georges Sarre appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes d'application des articles 10 et 28, notamment, […] pour ce qui est des recettes de fonctionnement, la fixation du montant total des sommes destinees aux dotations des arrondissements releve de la seule competence du conseil municipal, en vertu du dernier alinea de l'article 28 de la loi susvisee devenu l'article L. 2511-38 du code general des collectivites territoriales. […] Dans le cadre de la preparation du budget, le conseil municipal doit prevoir la repartition de ces sommes entre les conseils d'arrondissement afin de leur permettre d'adopter leurs etats speciaux en equilibre reel, […]

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