Article L2573-16 du Code général des collectivités territoriales
Article L2573-15Article L2573-18
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1

[…] 2. L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-16 du même code, dispose : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. // Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. // Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». […]

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