Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2002
>
Version10/08/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L2143-3 (T)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 27 (V)

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 août 2016
1 texte cite l'article

Commentaires88


1Précisions sur la mise à disposition à titre gratuit d’un local affecté à un service public communal pour l’exercice d’un culte
www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

Reprenant sa précédente décision : commune de Valbonne en date du 7 mars 2019 (CE, 7 mars 2019, n° 417629), le Conseil d'État indique que l'article L. 2144-3 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet à une commune, en tenant compte des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public « d'autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes […]

 Lire la suite…

3La seule gratuité n’est-elle pas une libéralité ?
Par jean-marc Pastor, Rédacteur En Chef Adjoint De L'ajda · Dalloz · 27 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions234


1Tribunal administratif de Marseille, 18 septembre 2012, n° 1102155
Annulation

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. / Le conseil municipal fixe, […]

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Commune·
  • Politique·
  • Location·
  • Règlement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Refus

2Tribunal administratif de Melun, 4 mai 2012, n° 0907980
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » ;

 Lire la suite…
  • Forum·
  • Guide·
  • Associations·
  • Sport·
  • Pont·
  • Ville·
  • Commune·
  • Municipalité·
  • Maire·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, des locaux communaux peuvent être utilisés par les partis politiques qui en font la demande ; que, si M. […]

 Lire la suite…
  • Bureau de vote·
  • Liste·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Procuration·
  • Commune·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Campagne électorale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).