Article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 27 (V)

Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.

Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.

Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.

Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Commentaires122

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blog.landot-avocats.net · 12 mars 2026

Cela résulte d'ailleurs des termes mêmes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. « Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, […] en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». […] Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. » Et celui relatif au doute sérieux : « 8. […] B. ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière, impliquant, […]

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2De l’intérêt de ne pas trop restreindre l’accès aux salles municipales en période pré
blog.landot-avocats.net · 20 février 2026

Voyons cela au fil d'une vidéo, d'un dessin et d'un article. […] DESSIN III. […] ARTICLE Aux termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. « Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. « Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». […]

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3Le refus de mise à disposition d’une salle communale : les enseignements de deux décisions récentes
nausica-avocats.fr · 24 janvier 2026

Le cadre juridique de l'accès aux salles communales Ces deux affaires s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, […] le tribunal fait application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L. 211-2 dispose que doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation. L'article L. 232-4 précise qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

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Décisions344

1Tribunal administratif de Melun, 3 novembre 2010, n° 1006630Rejet

[…] une décision implicite de rejet est née le XXX ; que ladite décision implicite viole l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales et constitue une atteinte à la liberté d'association et de réunion et au principe d'égalité de traitement entre les usagers de services publics ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou […] Article 3 : La commune de Chartrettes versera à l'association « LE FURET CHARTRETTOIS » la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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[…] elle reste une convention de mise à disposition du domaine privé de la commune, soumise aux dispositions de l'article L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales ; que cette convention ne s'apparente pas à une délégation de service public ; […] — qu'en se fondant sur l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, la commune a commis une erreur de droit, alors que la convention est conclue avec une personne de droit privé ; […] Article 3 : L'association Bien Vivre à Hénonville est condamnée à verser à la commune d'Hénonville et à la SARL Grand Chemin une somme de 500 euros chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Nancy, 9 mai 2012, n° 1002115Annulation

[…] Audience du 3 avril 2012 […] — la décision est conforme à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dès lors que le refus de mise à disposition est fondé sur l'atteinte à l'ordre public en raison des relations tendues entre le maire et le président de l'association, ayant donné lieu à des procédures pénales ainsi que des menaces que font peser le président de l'association et son épouse sur le maire et le conseil municipal ; […] L. BOURGER

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