Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 septembre, 17 et 26 novembre 2025, l’association Octo Fighting League, représentée par Me Antz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Paea à lui verser une indemnité de 4 163 550 francs pacifiques en réparation du préjudice subi consécutif au refus illégal de mise à disposition d’une salle communale, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 200 000 francs pacifiques à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le retrait de la mise à disposition de la salle communale est illégal au regard de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, entraînant la responsabilité pour faute de la commune ;
la faute de la commune provient également de la violation du principe de sécurité juridique, de la violation du principe d’égalité des usagers devant le service public et d’une atteinte à la liberté de réunion ;
la commune engage également sa responsabilité sans faute en raison du dommage anormal et spécial causé ;
ce revirement tardif a occasionné des frais supplémentaires et des pertes de recettes pour un montant total de 4 163 550 francs pacifiques ;
le bureau de l’association a mandaté le 21 mai 2025 sa présidente pour engager la procédure, et à toutes fins utiles, l’assemblée générale de l’association s’est réunie le 22 novembre 2025 pour régulariser la qualité pour agir de sa représentante.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre, 19 novembre et 19 décembre 2025, la commune de Paea, représentée par Me Lenoir, conclut au rejet de la requête.
Elle prend acte, dans le dernier état de ses écritures, de la régularisation de l’habilitation de la présidente de l’association pour agir en justice mais fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors que la requérante avait été informée de la précarité de l’autorisation accordée et qu’en tout état de cause la réalité et le montant du préjudice allégué ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026 à 11h (heure locale).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Lenoir, pour la commune de Paea.
Considérant ce qui suit :
1. L’association sportive Octo Fighting League, dont la création a été publiée au journal officiel de la Polynésie française du 6 octobre 2023, a notamment pour objet statutaire la promotion, l’enseignement et le développement des arts martiaux, des sports de combat et des disciplines associées et, par ailleurs, l’organisation de compétitions « amateur » et « professionnel », de stages et d’événements sportifs tels que championnats, concours et rencontres en Polynésie française et en Océanie. Souhaitant proposer devant un public nombreux un événement au cours duquel plusieurs combats d’arts martiaux mixtes (MMA) seraient organisés, cette association s’est rapprochée des services de la commune de Paea, avec lesquels, le 21 janvier 2025, elle a convenu de louer la salle communale Manu Iti le samedi 26 avril 2025. Le 3 mars 2025, elle a réglé à la commune le coût de cette location. Cependant, par courrier daté du 5 avril 2025, le maire de la commune de Paea a informé l’association qu’il lui refusait la mise à disposition de la salle et que l’association serait remboursée des frais engagés. L’association Octo Fighting League, qui a pu trouver une nouvelle salle à Papeete pour maintenir l’événement prévu, demande au tribunal la condamnation de la commune de Paea à lui verser une indemnité d’un montant total de 4 163 550 francs pacifiques en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis consécutivement à la décision du maire.
Sur la responsabilité de la commune de Paea :
2. L’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, applicable en Polynésie française en vertu de l’article L. 2573-16 du même code, dispose : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. // Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. // Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent au maire de refuser le prêt d’un local communal à une association pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services ou du maintien de l’ordre public.
3. Pour refuser à l’association requérante le prêt de la salle communale Manu Iti, le maire de Paea a indiqué dans la lettre datée du 5 avril 2025 qu’« il [lui] apparaît que cette discipline [le MMA], dans sa forme contemporaine et spectaculaire, tend à s’éloigner de la philosophie du noble art pour s’orienter vers une logique d’affrontement brutal, parfois perçu comme une glorification de la violence, fût-elle encadrée. Ce message, et ce qu’il véhicule, [lui] semble peu compatible avec la mission éducative, morale et sociale qu’[il] assume au service de mes concitoyens, en particulier de la jeunesse de Pae ». Cependant, la raison ainsi donnée par le maire à son refus de louer la salle ne relève d’aucun des trois motifs cités par l’article L. 2144-3 susceptibles de le fonder légalement, alors que la pratique de la discipline sportive en cause, réglementairement reconnue et encadrée par une fédération française, ne peut être regardée comme portant atteinte à la dignité humaine. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que le maire de Paea, en méconnaissant les dispositions précitées, a commis une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu’elle a commises et le préjudice certain subi par la victime.
5. En premier lieu, l’association requérante soutient avoir perdu des recettes de billetterie, la salle qu’elle a pu louer en remplacement à Papeete comprenant 300 places de moins que celle de Paea. Cependant, elle ne verse au dossier aucun élément de nature à accréditer la circonstance qu’ayant vendu l’intégralité des 350 places de la salle à Papeete, elle aurait dû refuser une affluence représentant près du double de la salle louée. Par suite le préjudice allégué, estimé à 750 000 francs pacifiques, ne revêtant pas un caractère certain, la requérante n’est pas fondée à en obtenir l’indemnisation.
6. En deuxième lieu, l’association indique que la salle louée en définitive à Papeete a rendu obligatoire l’installation de lumière et d’un écran géant pour permettre à l’ensemble du public de suivre l’événement et une captation video, ce qui n’aurait pas été nécessaire à Paea. Cependant, alors qu’il résulte d’autres pièces versées au dossier que la soirée organisée a fait l’objet d’une captation avec enregistrement du programme, lequel peut également constituer pour l’association un outil de communication ultérieur de ses activités, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’un écran géant à led et de lumières avec machine à fumée n’aurait pas été pratiquée aussi à Paea et que l’enregistrement de l’événement n’aurait pas eu lieu si la soirée avait été organisée dans la salle de cette commune. Dès lors, ni le coût de la mise en place des lumières ni celui de la captation de la soirée ne constituent des préjudices certains dont la requérante serait fondée à obtenir l’indemnisation.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment des courriers datés des 7 mars et 14 avril 2025 adressés à l’association par la société Foot Korner que cette dernière a annulé le partenariat décidé entre elle et l’association aux motifs du changement de salle en dernière minute, de la perception d’un manque de professionnalisme dans la gestion globale de l’événement et de la volonté de ladite entreprise d’éviter toute association avec une éventuelle polémique locale. Par suite, alors que Foot Korner avait promis un soutien financier de 15 000 euros à l’association, l’annulation de cette aide constitue un préjudice certain en lien direct avec la faute commise par la commune, dont la société est fondée à obtenir réparation à hauteur de l’aide prévue, soit 1 789 976 francs pacifiques.
8. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société Linéa, intervenant dans la gestion et l’organisation événementielle, avait émis, en date du 15 mars 2025 une facture d’un montant total de 1 226 004 francs pacifiques, qu’elle a « mise à jour » par une nouvelle facture datée du 20 avril 2025 faisant apparaître de nouvelles lignes de dépenses, pour un montant global atteignant 2 097 164 francs pacifiques. La requérante fait valoir qu’il a fallu refondre la communication et l’organisation de l’événement, en incluant à hauteur de 100 000 francs pacifiques une publicité plus rapide sur les réseaux sociaux relative au lieu de l’événement et de nature par ailleurs à relativiser le motif, relayé dans la presse locale, retenu par le maire pour annuler la tenue à Paea de l’événement organisé, à hauteur de 225 000 francs pacifiques un tournage et un montage vidéo Tiktok pour informer du changement de salle, à hauteur de 80 000 francs pacifiques la rémunération de l’équipe de secours qui aurait été gratuite à Paea, à hauteur de 60 000 francs pacifiques la location de chaises complémentaires, enfin à hauteur de 300 000 francs pacifiques l’augmentation de la rémunération de la société Linéa elle-même. Ces dépenses supplémentaires, dont la réalité est attestée par les factures versées au dossier, trouvant leur cause directe dans le refus illégal du maire de louer à la salle Manu Iti, la requérante est fondée à en obtenir réparation à hauteur de la somme de 765 000 francs pacifiques.
9. En dernier lieu, si la requérante soutient avoir dû payer pour des athlètes, venant de l’étranger, un hébergement qui aurait été gratuit si l’événement organisé s’était déroulé à Paea, le caractère certain du préjudice ainsi allégué n’est pas établi par les pièces versées au dossier.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’association est fondée à obtenir une indemnité d’un montant total de 2 554 976 francs pacifiques en réparation des préjudices financiers subis consécutifs à l’illégalité fautive commise par le maire de Paea.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. D’une part, la somme totale que le présent jugement condamne la commune de Paea à verser à l’association Octo Fighting League, soit le montant de 2 554 976 francs pacifiques, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025, jour de la réception par les services de la commune de Paea de la réclamation formée par la requérante.
12. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée, et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande. L’association Octo Fighting League a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts par sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2025. A cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis une année entière, et ne le sont toujours pas à la date du présent jugement. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
13. Sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Paea la somme de 150 000 euros à verser à la requérante au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Paea est condamnée à verser à l’association Octo Fighting League la somme de 2 554 976 francs pacifiques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2025.
Article 2 : La commune de Paea versera la somme de 150 000 francs pacifiques à l’association Octo Fighting League en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Octo Fighting League et à la commune de Paea.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. Busidan
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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