Article L2573-24 du Code général des collectivités territoriales
Article L2573-23Article L2573-25
Entrée en vigueur le 1 mars 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 8 avril 2014, n° 1300497Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-24 du même code : « Les communes (…) peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, applicable aux communes de la Polynésie française en vertu de l'article L. 2573-30 du même code : « Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent la collecte et le traitement des déchets des ménages. » ; […]

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