Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Consacrant le droit à l'information des membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales, les articles L. 2121-13, L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposent que ces derniers « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération. » En outre, les articles L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 du même code précisent que la collectivité territoriale « assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés
Lire la suite…Afin d'assurer l'effectivité du droit à l'information garanti aux membres du conseil départemental et aux membres du conseil régional par les articles L. 3121-18 et L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les articles L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1 de ce même code prévoient que le conseil départemental et le conseil régional assurent la diffusion de l'information auprès de leurs membres élus par les moyens matériels qu'ils jugent les plus appropriés. […] En tout état de cause, […] qui a pour objet de prévoir les mesures concernant le fonctionnement interne de l'assemblée délibérante (Conseil d'État, 18 novembre 1987, Marcy, n° 75312).
Lire la suite…[…] avant la réunion du conseil départemental, […] cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3121-18 , […] Aux termes de l'article L. 3121 -19- 1 de ce code : » Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, […] Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, […] L […]
[…] — de condamner le département de La Réunion à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la mise en demeure adressée le 18 janvier 2013 à la Sematra, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil général a le droit, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-18-1 du même code : « Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-19 du même code : « Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, […]
[…] 24-02-02-01 […] — le droit à l'information des élus prévus par les articles L. 3121-18-1 et L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; […] Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
En effet, aux termes du code général des collectivités territoriales, les membres de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales « ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires locales qui font l'objet d'une délibération ». De plus, ce sont aux collectivités territoriales d'assurer « la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés (articles du CGCT. L. 2121-13-1, L. 3121-18-1 et L. 4132-17-1).
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