Rejet 17 juillet 2023
Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 24 avr. 2024, n° 23LY03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 juillet 2023, N° 2202211 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202211 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 août 2022 ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— il y a lieu de demander la communication du dossier du rapport médical à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier dès lors qu’il a délibéré en présence du rapporteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. B A, ressortissant guinéen né en 1990, est entré sur le territoire français le 28 février 2019 selon ses déclarations. La demande de protection internationale qu’il a présentée a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 décembre 2021. Le 28 septembre 2021, il a saisi la préfecture du Puy-de-Dôme d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 2 août 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Selon l’article R. 425-13 du code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
4. D’une part, il ressort du dossier de première instance, et notamment du bordereau de transmission produit par le préfet devant le tribunal administratif, que le rapport médical prévu par les dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin du service de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui ne faisait pas partie du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, constitué des trois autres praticiens qui ont signé l’avis émis le 20 mai 2022.
5. D’autre part, il ressort de l’avis du collège des médecins ayant examiné la situation de M. A que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il était originaire, il pouvait y bénéficier effectivement de traitements appropriés. Le collège a également estimé que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si M. A affirme qu’il ne pourra pas avoir effectivement accès dans son pays d’origine aux soins que nécessite la maladie de Crohn dont il souffre et pour laquelle il suit un traitement par Azathioprine, il se borne à relever le coût d’une boîte de ce traitement en France et à produire des documents généraux relatifs au fonctionnement de l’assurance maladie en Guinée et à la situation économique et financière de ce pays, qui ne permettent pas de tenir pour établie l’absence de disponibilité et d’accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ainsi que l’a relevé le collège des médecins dans son avis. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme remettant en cause, par les éléments qu’il produit, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur lequel s’est fondé le préfet du Puy-de-Dôme selon lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu en l’espèce de solliciter la communication du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance et aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 24 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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