Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2302460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2023 et 7 février 2025, la commune de Senozan et M. B A, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 mars 2023, par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Saône-et-Loire a décidé d’accorder à la commune de Charnay-lès-Mâcon une subvention d’un montant de 250 000 euros pour la rénovation de l’espace de la Verchère au titre d’un projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire ;
2°) d’annuler la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 25 avril 2023 formé contre la délibération du 3 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable ;
— les conseillers départementaux ayant pris part à la délibération litigieuse n’ont manifestement disposé d’aucune note de synthèse ; le délai minimum des douze jours n’a pas été respecté puisqu’il suffit de se reporter aux énonciations de la délibération en litige pour constater que les conseillers ont été convoqués le 23 février 2023, pour une réunion fixée au 3 mars 2023, en méconnaissance des articles L. 3121-18-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales et de l’article 20 du règlement intérieur du conseil départemental de Saône-et-Loire ; la méconnaissance de l’obligation de transmettre une note de synthèse dans le délai imparti a eu une incidence dans la mesure où il est parfaitement raisonnable de soutenir que, s’ils avaient disposé des informations nécessaires, les conseillers départementaux n’auraient jamais voté une délibération posant un véritable problème de prise illégale d’intérêts ;
— l’infraction de prise illégale d’intérêt est indéniablement constituée aussi bien en ce qui concerne la délibération du 3 mars 2023 que la décision implicite portant rejet de la demande de son retrait ; la maire de Charnay-lès-Mâcon, bénéficiaire de la subvention contestée, a pris part au vote de la délibération du 3 avril 2023 ; elle est activement intervenue dans la phase préparatoire qui s’est terminée par sa décision d’inscrire à l’ordre du jour la délibération concernant sa commune et a participé au vote de la délibération du conseil départemental accordant la subvention contestée ; sa participation à toutes les étapes du processus décisionnel caractérise l’existence de l’infraction de prise illégale d’intérêt ;
— l’intérêt communautaire de la rénovation de la salle communale de la Verchère est discutable et, en tout état de cause, ne semble pas correspondre aux cinq critères d’éligibilité des projets territoriaux structurants définis et précisés par le rapport n°15 du 15 décembre 2021 ; la décision accordant la subvention contestée, pour un projet qui n’a rien de structurant ni à l’échelle locale ni, a fortiori, à l’échelle départementale, est entachée d’une illégalité et d’une erreur d’appréciation ; le département n’est pas autorisé à financer des projets qui n’ont aucun intérêt départemental ; en affirmant que l’absence d’une portée départementale structurante serait indifférente, le département de Saône-et-Loire admet implicitement mais nécessairement que le projet retenu n’a aucune vocation structurante ou départementale ; le département n’avance aucun début de précision ou de preuve sur la portée structurante du projet strictement local au regard des critères figurant en page 91 du règlement de l’appel à projets départemental 2023 ; les critères d’éligibilité fixés par le pôle d’équilibre territorial et rural et surtout par le département ont donc été incontestablement méconnus.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2024 et le 4 mars 2025, le département de Saône-et-Loire, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise la charge solidaire de la commune de Senozan et de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la commune ne produit aucune délibération du conseil municipal l’habilitant à ester dans le cadre du présent recours ;
— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de M. A en sa qualité de contribuable ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gire, substituant Me Maamouri, représentant la commune de Senozan et M. A, et de Me Cohendy représentant le département.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est maire de la commune de Senozan. Par un courrier du 25 avril 2023, notifié le 27 avril suivant, il a sollicité en cette qualité, auprès du président du département de Saône-et-Loire, le retrait de la délibération du 3 mars 2023 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Saône-et Loire a décidé d’accorder à la commune de Charnay-lès-Mâcon une subvention, d’un montant de 250 000 euros, pour la rénovation de l’espace de la Verchère au titre d’un projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire. En raison du silence gardé par le président du conseil départemental sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 27 juin 2023. La commune de Senozan et M. A, agissant en son nom personnel, demandent au tribunal l’annulation de la délibération du 3 mars 2023 en tant qu’elle accorde à la commune de Charnay-lès-Mâcon une subvention d’un montant de 250 000 euros pour la rénovation de l’espace de la Verchère et de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 25 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3121-18-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil départemental assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’il juge les plus appropriés. / Afin de permettre l’échange d’informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil départemental peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. ». Aux termes de l’article L. 3121-19 du même code : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil départemental, le président adresse aux conseillers départementaux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. / Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à chacun de ces conseillers dans les conditions prévues au premier alinéa. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3121-18, en cas d’urgence, le délai prévu au premier alinéa peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. / Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil départemental, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. « . Aux termes de l’article L. 3121-19-1 de ce code : » Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19. « . Enfin, aux termes de l’article 28 du règlement intérieur du département de Saône-et-Loire, adopté le 22 juillet 2021 : » La règlementation et les modalités prévues à l’article 20 du présent règlement s’appliquent à la Commission permanente à l’exception du délai de transmission des rapports inscrits à l’ordre du jour qui est fixé à 8 jours au moins avant la réunion conformément à la règlementation. / A l’issue de la séance de la Commission permanente, le vote des rapports est consigné dans un compte rendu succinct et mis à disposition des Conseillers départementaux sur l’espace extranet dédié aux élus ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales que les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la commission permanente sont transmis huit jours au moins avant sa réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 3121-19 du même code. Les modalités de transmission des rapports ne relèvent donc pas du règlement intérieur du département de Saône-et-Loire. En l’espèce, il ressort des mentions non contestées de la délibération en litige que les membres de la commission permanente, qui étaient tous présents ou excusés, ont été régulièrement convoqués à la séance du 3 mars 2023 par un courrier électronique du 23 février 2023. Le département de Saône-et-Loire produit, à l’appui de son second mémoire en défense, une copie de ce courrier électronique qui précise que la convocation et les documents de travail sont disponibles au travers de l'« application Pydio » et de l’ « espace Elus ». Le département verse également au dossier une copie des rapports à la commission permanente du conseil départemental en vue de la séance du 3 mars 2023, au sein desquels figure un rapport relatif à l’appel à projets et aux projets territoriaux structurants 2023 ainsi qu’à l’attribution de subventions, comportant les informations suffisantes pour permettre aux membres de la commission permanente de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’octroi d’une subvention au projet structurant présenté par le pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Mâconnais Sud Bourgogne. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, alors que les requérants ne font état d’aucun élément précis et circonstancié, que ce document serait parvenu aux membres de la commission permanente dans un délai inférieur au délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions des articles L. 3121-18-1 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales et celles de l’article 20 du règlement intérieur du conseil départemental de Saône-et-Loire auraient été méconnues. Par suite ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 432-12 du code pénal : " Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction () ". Le juge administratif est compétent pour examiner la légalité des décisions d’une autorité administrative au regard des dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Le délit prévu par ces dispositions peut être caractérisé par la prise d’un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect.
5. D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. En l’espèce, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération n° DE 2022-39 du 14 décembre 2022, par laquelle le conseil syndical du PETR Mâconnais Sud Bourgogne a approuvé la rénovation énergétique de l’espace de la Verchère en tant que projet territorial structurant du conseil départemental de Saône-et-Loire, dès lors que cette délibération ne constitue pas la base légale de la délibération attaquée et que cette dernière n’a pas été prise pour l’application de la délibération du 14 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n° DE 2022-39 du 14 décembre 2022 du PETR Mâconnais Sud Bourgogne est entachée d’une prise illégale d’intérêt doit être écarté.
7. D’autre part, les requérants soutiennent que la délibération en litige, de même que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 avril 2023, seraient constitutives d’une prise illégale d’intérêts, au sens des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, au motif que la maire de Charnay-Lès-Mâcon a participé au vote de la délibération du 3 mars 2023, par laquelle la commission permanente du conseil départemental de Saône-et-Loire a décidé d’accorder à la commune de Charnay-lès-Mâcon une subvention d’un montant de 250 000 euros, et de ce qu’elle aurait participé à toutes les étapes du processus décisionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la maire de Charnay-Lès-Mâcon avait quitté la salle lors de la séance du conseil syndical du PETR Mâconnais et Sud Bourgogne au cours de laquelle le projet de rénovation énergétique de l’espace de la Verchère a été adopté en tant que projet territorial structurant du département de Saône-et-Loire. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la maire de Charnay-Lès-Mâcon aurait manifesté son intérêt personnel à la réussite de ce projet. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait été en capacité d’avoir une influence effective sur la délibération, adoptée à l’unanimité qui, au demeurant, ne concerne pas uniquement le projet porté par la commune de Charnay-lès-Mâcon. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige, de même que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 25 avril 2023, seraient illégales en raison de la prise illégale d’intérêts de la maire de Charnay-Lès-Mâcon, au sens des dispositions de l’article 432-12 du code pénal, doit être écarté.
8. En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que l’intérêt structurant, local, communautaire et départemental de la rénovation de la salle communale de la Verchère est discutable, et en renvoyant, de manière générale et abstraite, aux critères figurant dans le règlement de l’appel à projets département 2023 du département de Saône-et-Loire, les requérants n’assortissent le moyen ainsi soulevé d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, ils ne peuvent utilement faire valoir que le projet ne semble pas correspondre aux cinq critères d’éligibilité des projets territoriaux structurants prévus par le rapport n° 15 adopté, le 15 décembre 2021, par le comité syndical du PETR Mâconnais Sud Bourgogne, ces dispositions étant sans influence sur la délibération en litige adoptée par le conseil départemental de Saône-et-Loire. Par suite, les moyens tirés de ce que la délibération attaquée est entachée d’illégalité et d’une erreur d’appréciation, de ce qu’elle méconnaît les critères d’éligibilité fixés par le PETR Mâconnais Sud Bourgogne et par le département, doivent être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
10. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la commune de Senozan et de M. A la somme de 1 500 euros à verser au département de Saône-et-Loire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Senozan et de M. A est rejetée.
Article 2 : La commune de Senozan et M. A verseront solidairement au département de Saône-et-Loire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Senozan, à M. B A et au département de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2302460
lc
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