Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Les fonctions de président de conseil départemental sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-426 DC du 30 mars 2000.]
Tout président de conseil départemental exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deux alinéas précédents cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de président de conseil départemental . En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.
la date d'entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 122-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, […] à défaut, par un membre de l'organe délibérant désigné par celui-ci. […] Article 2 I. – A compter du 15 mars 2020 et pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire prévu à l'article L. 3131-20 du code de la santé publique déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, par dérogation aux dispositions des articles L. 3122-2, L. 4133-2, L. 4422-21, […]
Lire la suite…[…] Considérant que les sénateurs requérants contestent à plusieurs titres l'interdiction de cumuler des fonctions exécutives locales qui figure aux articles 7, 14 et 16 de la loi déférée ; que ces articles modifient respectivement les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales afin de rendre incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d'un conseil général et de président d'un conseil régional ;
[…] Considérant qu'afin de permettre aux titulaires de fonctions exécutives locales de les exercer de façon satisfaisante, le législateur a prévu aux articles L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 et L. 4422-19 du code général des collectivités territoriales que sont incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président du conseil général, de président du conseil régional et de président du conseil exécutif de Corse ; qu'à compter du 1 er janvier 2015, […]
[…] — il résulte de l'application combinée, d'une part, de l'article 112 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie modifié par l'article 46 de la loi organique du 3 août 2009, d'autre part, des articles L.3122-3 du code général des collectivités territoriales et L.122-4-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie que nul ne peut être à la fois président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et maire d'une commune ; que M. C Y, qui cumule ces deux fonctions, est en situation d'incompatibilité ;
2 de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 17 En vertu de l'article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales ainsi que « les conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives 5 À ce titre, les articles L. 2122-4, L. 3122-3 et L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) rendent incompatibles entre elles les fonctions de maire, de président d'un conseil départemental […] L. 2122-4, […]
Lire la suite…