Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 5 (V)
Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller départemental sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15 le barème suivant :
|
POPULATION DÉPARTEMENTALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL (en %) |
|
Moins de 250 000 |
40 |
|
De 250 000 à moins de 500 000 |
50 |
|
De 500 000 à moins de 1 million |
60 |
|
De 1 million à moins de 1,25 million |
65 |
|
1,25 million et plus |
70 |
Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
Les dispositions des articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté pour l'assemblée départementale ou régionale de réduire le montant des indemnités qu'elle alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur collectivité. Les conditions de cette modulation sont laissées à la libre décision de la collectivité qui doit les avoir définies dans son règlement intérieur.
Lire la suite…En effet, les articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales prévoient la faculté, pour l'assemblée départementale ou régionale, de « réduire le montant des indemnités qu'(elle) alloue à ses membres en fonction de leur participation aux séances plénières, aux réunions des commissions dont ils sont membres et aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent » leur collectivité.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L'autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, […] L. 3123-16 et L. 3123-17 ou qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section. ». Aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I. – Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, […] 16. […]
[…] que la lecture des dispositions figurant aux articles L. 1424-30 et L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), aux termes desquelles, d'une part, […] en fonction de la population du département, pour les indemnités de conseillers départementaux par l'article L. 3123-16 dans la limite de 50% pour le président et de 25% pour chacun des vice-présidents », […] d'autre part, qu'il avait organisé les 16 juin et 30 juin 2015 « des réunions de service à l'attention des agents du service de la Dépense pour les sensibiliser [notamment sur le] caractère obligatoire de la nomenclature des pièces justificatives annexée au CGCT et demander une application stricte de celle-ci » ;
issus du décret n° 77-90 du 27 janvier 1977 portant révision du code de l'administration communale et codification des textes législatifs applicables aux communes. 9 Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales. 10 Cette exigence est posée par l'article L. 2123-23 du CGCT, […] qui énonce les principes déontologiques qui s'imposent aux élus locaux dans l'exercice de leur mandat, figure à l'article L. 1111-1-1 du CGCT. 16 Amendement n° COM-59, […] le 16 septembre 2019 et sous-amendement n° COM-643, déposé par M. […] Il suffira de les intégrer au règlement intérieur… » 24 . 19 Articles L. 3123-16 et L. 4135-16 du CGCT. […]
Lire la suite…