Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 11
Le représentant de l'Etat peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom du département qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 3131-2.
Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.
Article 6 I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ». […] III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ». […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Isère, […]
[…] l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales dispense de cette transmission les actes pris au nom du département autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 du même code, qui ne concerne pas les décisions de préemption ; Vu, enregistré le 4 octobre 2011, le mémoire en production présenté par M. C qui maintient les conclusions de sa requête introductive d'instance ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés./Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. […] 4. […]