Article L3131-4 du Code général des collectivités territoriales
Article L3131-2
Article L3131-5
Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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1Libertés et responsabilités locales (Articles 118 à 203)Accès limité
Le Moniteur · 27 août 2004

2Base de données juridiques
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Article 6 I. - Au premier alinéa de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ». […] III. - Au premier alinéa de l'article L. 3131-1 du même code, après les mots : « leur publication », sont insérés les mots : « ou affichage ». […]

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Décisions7

[…] Aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 3131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) ». Aux termes de l'article L. 3131-4 du même code : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. […] Article 4 : Le présent jugement sera notifié au département de l'Isère, […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 7 octobre 2011, n° 1103479Rejet

[…] l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales dispense de cette transmission les actes pris au nom du département autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 du même code, qui ne concerne pas les décisions de préemption ; Vu, enregistré le 4 octobre 2011, le mémoire en production présenté par M. C qui maintient les conclusions de sa requête introductive d'instance ; […] SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :

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3Tribunal administratif de Mayotte, 30 octobre 2014, n° 1300287Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris au nom du département et autres que ceux mentionnés à l'article L. 3131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés./Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. […] 4. […]

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