Infirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 26 juin 2018, n° 2015J01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2015J01020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ STE IL PARASOLE, SARL TECH COM |
Texte intégral
2015301020 – 1817700036/1
Le
2 COPIE EXÉCUTOIRE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE DÉLIVRÉE LE 26/06/2018 JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT 2 6 JUIN 2018 À: Lex: Î Le Greffier
La société LOCAM, SAS, dont le siège social est sis […] à […]
Demanderesse SELARL LEXT Conseil & Défense Avocats à SAINT ETIENNE
C/
La société IL PARASOLE, SAS, dont le siège social est sis […] à […]
Défenderesse Maître E F G en cause Avocat à LISIEUX Maître Simon LETIEVANT Avocat à SAINT-ETIENNE C/
1.- La SCP Z-HAZANE, demeurant […] à […], prise en la personne de Maître Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALEF SYSTEMS SARL.
Appelée en cause défaillante mais jugée par jugement réputé contradictoire.
2.- La société TECH COM, SARL, ayant son siège 7, rue d’Heliopolis à […]
Appelée en cause défaillante mais jugée par jugement réputé contradictoire.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société IL PARASOLE, exploitant un restaurant de spécialités italiennes, a signé et tamponné le 09.04.2014 avec la société LOCAM un contrat de location longue durée n° 1102271 d’un compensateur Bx triphasé varmétrique et automatique Legrand à
fournir par la société ALEF SYSTEMS.
2015701020 – 1817700036/2
Ce contrat de location longue durée a été conclu moyennant un loyer mensuel de 180,00 € TTC payable pendant une période irrévocable de 63 mois du 30.04.2014 au 30.06.2019.
La société IL PARASOLE a signé et tamponné le 09.04.2014 un procès-verbal de livraison et de conformité du compensateur.
La société IL PARASOLE ayant cessé de payer les échéances mensuelles à compter de celle du 30.05.2015, la société LOCAM a adressé le 10.08.2015 à la société IL PARASOLE une lettre recommandée avec avis de réception la mettant en demeure de régler le échéances impayées des 30.05.2015, 30.06.2015 et 30.07.2015 dans un délai de 8 jours rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai le contrat de location longue durée sera résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendront exigibles de plein droit outre une clause pénale de 10%.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM par acte de Maître A B, Huissier de Justice à PONT-L’EVEQUE (14130), en date du 09.09.2015, a assigné la société IL PARASOLE à comparaître devant le Tribunal de céans.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2015F1020. La société IL PARASOLE a appelé dans la cause :
— la SCP Z-HASANE, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALEF SYSTEMS, par acte du 18.11.2015 de Maître C D, Huissier de Justice associé à MELUN ([…]
— la société TECH COM par acte du 18.11.2015 de Maître H-I J, Huissier de Justice associé à PARIS (75017).
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2015F1025 et jointe à l’affaire n° 2015F1020 par jugement du Tribunal de céans en date du 15.12.2015.
La société IL PARASOLE, dans ses conclusions récapitulatives reçues au Greffe le 20.03.2018 et plaidées soutient que :
— En application de l’article 1131 du Code Civil, le contrat signé le 04.04.2014 entre la société ALEF SYSTEMS et la société IL PARASOLE doit être déclaré nul pour fausse cause ou absence de cause, les prestations d’économie de consommation électrique promises au nom de la société ALEF SYSTEMS par son distributeur, la société TECH COM, n’ayant pas été réalisées ; qu’en conséquence le contrat de location conclu entre la société LOCAM et la société IL PARASOLE le 09.04.2014 qui est l’accessoire du contrat du 04.04.2014, doit également être déclaré nul et les loyers perçus par la société LOCAM doivent lui être remboursés par cette dernière ;
— A défaut de nullité des contrats, elle est bien fondée à se retourner à l’encontre de la société ALEF SYSTEMS et de son distributeur, la société TECH COM, lesquelles devront être condamnées en application des articles 1382 et suivants du Code Civil, à la relever et garantir indemne des condamnations qu’elle serait dans l’obligation de
régler à la société LOCAM.
2015J01020 – 1817700036/3 La société IL PARASOLE demande au Tribunal de :
— Au visa de l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 17.05.2013, réputant non écrite les clauses dites d’indépendance juridique des contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière et de l’article 1116 du Code Civil, déclarer illicites et inopposables à la société IL PARASOLE les conditions générales du contrat qu’elle avait souscrit avec la société LOCAM le 09.04.2014 ;
— Au visa de l’article 1131 du Code Civil et des échanges intervenus entre les parties,
e constater la nullité du contrat intervenu entre la société ALF SYSTEMS et la société IL PARASOLE et par voie de conséquence la nullité du contrat de location accessoire intervenu entre la société LOCAM et la société IL PARASOLE :
e en conséquence, débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et la condamner reconventionnellement à payer à la société IL PARASOLE la somme de 2.160,00 € en remboursement des loyers perçus par la société LOCAM sans cause ;:
— À titre subsidiaire, au visa des articles 1382 et suivants du Code Civil et de l’ordonnance rendue le 18.01.2017 par le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS,
e consacrer la responsabilité de la société ALEF SYSTEMS à l’origine du préjudice subi par la société IL PARASOLE et fixer sa créance définitive au passif de la société ALEF SYSTEMS au montant des sommes qu’elle serait condamnée à régler à la société LOCAM ;
e Condamner la société TECH COM exerçant sous l’enseigne France Electrique Système à garantir la société IL PARASOLE de toute somme qu’elle serait pareillement condamnée à régler à la société LOCAM ;
— En tout état de cause, condamner tout succombant à régler à la société IL PARASOLE la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Dans ses conclusions reçues au Greffe le 20.03.2018 et plaidées, la société LOCAM soutient que le contrat de location du 09.04.2014 est parfaitement causé, la société IL PARASOLE ayant signé sans réserve le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel et ayant acquitté 13 loyers mensuels ; que les griefs à l’encontre de la société ALEF SYSTEMS lui sont inopposables en vertu de la clause de non-recours figurant aux conditions générales du contrat de location.
La société LOCAM, au visa des articles 1134 et suivants, 1131, et 1149 du Code Civil, les pièces versées et la jurisprudence visée, demande au Tribunal de :
— Débouter la société IL PARASOLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, au moins en ce qu’elles sont dirigées contre la société LOCAM ;
&_
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— Condamner la société IL PARASOLE à régler à la société LOCAM la somme principale de 9.900,00 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 10.08.2015 ;
— Condamner la société IL PARASOLE à régler à la société LOCAM une indemnité de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution ;
— Condamner la société IL PARASOLE en tous les dépens.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la SCP Z-HAZANE, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALEF SYSTEMS, ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été remise à une collaboratrice qui a accepté de recevoir l’acte ; que le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Attendu que la société TECH COM ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation qui n’a pu être remise à personne, a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; que le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur la nullité du contrat conclu le 04.04.2014 entre la société IL PARASOLE et la société ALEF SYSTEMS et du contrat conclu le 09.04.2014 entre la société IL PARASOLE et la société LOCAM.
Attendu que la société IL PARASOLE invoque un contrat en date du 04.04.2014 intervenu entre elle et la société ALEF SYSTEMS, objet de sa pièce n° 1 (conclusions IL PARASOLE page 2 – I – &2) ;
Attendu que le bordereau de communication des pièces de la société IL PARASOLE indique également que la pièce n°1 est le contrat du 04.04.2014 intervenu entre la société IL PARASOLE et la société ALEF SYSTEMS ;
Attendu que la société IL PARASOLE demande l’annulation de ce contrat et
par voie de conséquence l’annulation du contrat de location conclu le 09.04.2014 entre elle et la société LOCAM ;
Attendu cependant que le Tribunal constate que la pièce n° 1 produite par la société IL PARASOLE est une photocopie du contrat de location conclu le 09.04.2014 entre la société LOCAM et la société IL PARASOLE et non pas le contrat que cette dernière dit avoir conclu le 04.04.2014 avec la société ALEF SYSTEMS ;
Attendu que le contrat conclu le 04.04.2014 entre la société ALEF SYSTEMS et la société IL PARASOLE n’a pas été versé aux débats par cette dernière ;
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Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société IL PARASOLE de ses demandes d’annulation tant du contrat conclu le 04.04.2014 entre elle et la société ALEF SYSTEMS que du contrat conclu le 09.04.2014 entre elle et la société LOCAM ;
Sur l’opposabilité à la société IL PARASOLE des conditions générales du contrat de location du 09.04.2014 conclu entre elle et la société LOCAM.
Attendu que la société IL PARASOLE fonde sa demande sur l’arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation du 17.05.2013 et les dispositions de l’article 1116 du Code Civil ;
Attendu qu’il résulte de cet arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de Cassation que «les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. » ;
Attendu que l’article 1116 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10.02.2016 dispose :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ;
Attendu que pour qu’une interdépendance entre des contrats puisse exister, il convient qu’au moins deux contrats dont un de location financière aient été conclus ;
Attendu que la société IL PARASOLE n’a pas produit le contrat du 04.04.2014 intervenu entre elle et la société ALEF SYSTEMS qu’elle invoque ;
Attendu que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que la société IL PARASOLE ne démontre pas une quelconque manœuvre de la part de la société LOCAM ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que les conditions générales du contrat de location du 09.04.2014 conclu entre la société LOCAM et la société IL PARASOLE sont opposables à cette dernière ;
Attendu que le Tribunal déboutera la société IL PARASOLE de l’intégralité de ses autres demandes à l’encontre de la société LOCAM ;
Sur les sommes dues par la société IL PARASOLE à la société LOCAM
Attendu que la société IL PARASOLE a cessé de régler à la société LOCAM les échéances mensuelles du contrat de location du 09.04.2014 à compter de celle du 30.05.2015 ; que le contrat de location a été résilié de plein droit par la société LOCAM par la mise en demeure qu’elle a adressée à la société IL PARASOLE le 10.08.2015 et ce conformément à l’article 12 des conditions générales du contrat de location ;
Attendu que les loyers échus et à échoir s’élèvent à la somme de 9.000,00 € (50 loyers x 180,00 €) outre 900,00 € au titre de la clause pénale de 10% prévue à l’article 12
des conditions générales du contrat de location, soit un total de 9.900 € ; Æ_
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Attendu que le Tribunal déclarera l’action de la société LOCAM à l’encontre de la société IL PARASOLE recevable et bien fondée ;
Attendu que le Tribunal condamnera la société IL PARASOLE à payer à la société LOCAM la somme de 9.900,00 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.08.2015 ;
Sur l’appel en garantie des sociétés ALEF SYSTEMS et TECH COM par la société IL PARASOLE
Attendu que la société IL PARASOLE a déclaré le 05.11.2015 une créance de 14.000,00 € au passif de la société ALEF SYSTEMS ; que suite à contestation de cette créance par le débiteur, le Juge Commissaire à la liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS a, par ordonnance du 18.01.2017, admis la créance de la société IL PARASOLE à hauteur de 14.000,00 € à titre chirographaire ;
Attendu que le Liquidateur Judiciaire de la société ALEF SYSTEMS a été appelé à la cause ;
Attendu que la société IL PARASOLE produit aux débats :
— un courrier du 04.04.2014 au double en-tête de la société ALEF SYSTEMS et de FRANCE ELECTRIQUE SYSTEME (enseigne de la société TECH COM) indiquant que le dispositif de compensation varmétrique permettra à la société IL PARASOLE de réaliser une économie de 22,6 % et que dans le cas contraire, la société IL PARASOLE sera remboursée de l’intégralité des mensualités qui lui auront été prélevées et que le
contrat la liant avec le partenaire financier sera définitivement interrompu (pièce IL PARASOLE n° 1°) ;
— un rapport de contrôle de rendement de la société ALEF SYSTEMS en date
du 19.03.2015 constatant qu’aucune économie n’a été réalisée entre la date d’installation du 09.04.2014 et la date du contrôle du 19.03.2015 (pièce IL PARASOLE n° 5 – page 5) ;
— un accord du 19.03.2015 intervenu entre la société ALEF SYSTEMS et la société IL PARASOLE aux termes duquel la société ALEF SYSTEMS prendra à sa charge les loyers restants dus sur le contrat du 09.04.2014 et la mise en place d’un nouveau contrat GRENKE de 60 mois prenant effet le jour de l’installation du nouveau matériel (pièce IL PARASOLE n° 4) ;
Attendu que par courrier du 18.05.2015, la société ALEF SYSTEMS alors in bonis a informé la société IL PARASOLE de ce que le courrier du 04.04.2014 garantissant l’économie d’énergie était un faux émis par son distributeur (la société TECH COM)
contre lequel elle a déposé plainte au Parquet du Tribunal de Grande Instance de Paris (pièce IL PARASOLE n° 6);
Attendu cependant que le Tribunal constate que la société ALEF SYSTEMS ne justifie pas du dépôt de cette plainte ;
Attendu que les pièces produites par la société IL PARASOLE et émanant de la société ALEF SYSTEMS démontrent que la société IL PARASOLE a souscrit le contrat de location du compensateur varmétrique dans le but de réaliser les économies d’énergie
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promises par la société ALEF SYSTEMS ; que cette dernière s’est engagée à rembourser les loyers payés à la société LOCAM dans le cas où cette économie d’énergie ne serait pas réalisée ; que cette économie d’énergie a été évaluée à 0% lors du contrôle effectué le 19.03.2015 par la société ALEF SYSTEMS ; que cette dernière s’est également engagée par courrier du 19.03.2015 à prendre en charge les loyers restants dus à la société LOCAM ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal fixera la créance de la société IL PARASOLE au passif de la société ALEF SYSTEMS à titre chirographaire à la somme de 9.900,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.08.2015 jusqu’au jugement de conversion en liquidation judiciaire soit le 14.10.2015 ;
Attendu que la société ALEF SYSTEMS n’a pas justifié du dépôt de la plainte qu’elle aurait déposée à l’encontre de son distributeur, la société TECH COM ; que la
responsabilité de la société TECH COM ne peut donc être recherchée ; que le Tribunal rejettera la demande de la société IL PARASOLE à l’encontre de la société TECH COM ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que vu les éléments du litige, sa solution et la situation respective des parties, l’équité commande en l’espèce, qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société LOCAM ;
Attendu que le Tribunal fixera la créance de la société IL PARASOLE au passif de la société ALEF SYSTEMS à la somme de 1.500,00 € à titre chirographaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de celui qui succombe ; que les dépens seront payés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS ;
Sur l’exécution provisoire du jugement
Attendu que le litige entre les sociétés LOCAM, IL PARASOLE, TECH COM et la SCP Z-HAZANE, prise en la personne de Maître Y Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALEF SYSTEMS, vient devant le Tribunal en premier ressort, que la demande d’exécution provisoire du jugement sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déboute la société IL PARASOLE de ses demandes d’annulation tant du contrat conclu le 04.04.2014 entre elle et la société ALEF SYSTEMS que du contrat
conclu le 09.04.2014 entre elle et la société LOCAM : Æ.
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Dit que les conditions générales du contrat de location du 09.04.2014 conclu entre la société LOCAM et la société IL PARASOLE sont opposables à cette dernière ;
Déboute la société IL PARASOLE de l’intégralité de ses autres demandes à l’encontre de la société LOCAM ;
Déclare l’action de la société LOCAM à l’encontre de la société IL PARASOLE recevable et bien fondée ;
Condamne la société IL PARASOLE à payer à la société LOCAM la somme de 9.900,00 € correspondant aux loyers échus et à échoir et à la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.08.2015 :
Fixe la créance de la société IL PARASOLE au passif de la liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS à titre chirographaire à la somme de 9.900,00 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10.08.2015 jusqu’au jugement de conversion en liquidation judiciaire soit le 14.10.2015 ;
Rejette la demande de la société IL PARASOLE à l’encontre de la société TECH COM ;
Fixe la créance de la société IL PARASOLE au passif de la liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS à la somme de 1.500,00 € à titre chirographaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 163,80€, seront payés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALEF SYSTEMS ;
Rejette la demande d’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : M. OLLIER
Juges : M. GRASSET – M. X
Assistés lors des débats de : Mme Clémentine FAURE, Commis-Greffier, Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE le 26.06.2018 par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier.
Le Président
—
Le Greffier
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