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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 juin 2019, n° 1702925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1702925 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1702925
M. R.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z Y
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nice
M. A B (3ème Chambre)
Rapporteur public
Audience du 7 juin 2019
Lecture du 28 juin 2019
19-04-02-07-01
19-04-02-08-01
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2017, le 28 février 2019 et le
12 mars 2019, M. R., représenté par Me Isaia, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle d’un montant de 94 638 euros des cotisations
d’impôt sur le revenu et d’un montant de 2 698 euros de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015;
2°) d’assortir la restitution des sommes des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
Ayant perdu la nationalité française à la date d’acquisition de la nationalité britannique, soit le 18 avril 2015, dans les conditions prévues par les articles 23, 23-1 et 23-9 du code civil, il ne peut être assujetti à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 sur le fondement de l’article 7 de la convention fiscale franco-monégasque et des articles 4 A et 4 B du code général des impôts;
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- L’administration fiscale ne saurait exiger la communication d’un décret autorisant la perte de la nationalité française dès lors que la déclaration a été souscrite sur le fondement des articles 23 et 23-1 du code civil et non sur le fondement de l’article 23-4 du code civil;
- Selon une lecture a contrario de l’instruction BOI 14 B-1-95 du 12 décembre 1995, les français perdant leur nationalité française lors de leur résidence à Monaco sont exclus du régime dérogatoire institué dans le cadre de la commission mixte selon lequel il est admis que les personnes possédant à la fois la nationalité française et une nationalité étrangère autre que monégasque seraient placées hors du champ d’application du premier alinéa du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention; par conséquent, les salaires qu’il a perçus postérieurement au
18 avril 2015, à hauteur de 212 501 euros, doivent être retranchés de sa base imposable dès lors qu’il n’étaient plus sujets à l’impôt français ; Les revenus assujettis à l’impôts sur le revenu français au titre de l’année 2015 se
-
limitent à 137 501 euros et non 144 583 euros en application des dispositions de l’article 12 du code général des impôts et des énonciations des doctrines administratives BOI-IR-BASE-10
10-10-40, n° 20 et BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 60 et 70 dès lors qu’à la date du 18 avril
2015, le revenu au titre du mois d’avril 2015 n’était pas à sa disposition; La plus-value de cession de valeur mobilière d’un montant de 2 078 euros ne peut être retenu dans la base imposable dès lors qu’elle résulte de la vente d’actions intervenues respectivement les 27 novembre 2015 et 1er décembre 2015, soit postérieurement à la perte de la nationalité française ; par ailleurs, les actions ont également été acquises postérieurement à la date du 18 avril 2015 ;
- Se trouvant en deçà du seuil d’assujettissement à la contribution sur les hauts revenus, il ne pouvait y être assujetti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2018, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que:
- M. R. n’apporte pas la preuve de la perte de la nationalité française dès lors qu’il ne produit pas la décision prise par les autorités françaises sur sa demande enregistrée le 22 juin 2016;
Dans le cas où le requérant apporterait la preuve de la perte de sa nationalité, le montant du revenu imposable doit être déterminé conformément aux dispositions prévues par l’article 167 du code général des impôts en intégrant tous les revenus qu’il aurait acquis sans en avoir la disposition antérieurement à la date de la perte de nationalité française dès lors que, compte tenu de cet état de fait, il ne rentre plus dans le champ des dispositions prévues à l’article
7.1 de la convention franco-monégasque ; le montant de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu doit donc prendre en compte les traitements et salaires acquis jusqu’au 17 avril 2015 inclus et s’élève donc à 144 583 euros; en l’absence de précisions sur la date de cession des titres et éléments composant la plus-value de cession de valeurs immobilières, cette dernière doit également être retenue dans la base imposable.
Par ordonnance du 14 mars 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 14 mai 2019 à
12h00 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu:
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La convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de
-
Monaco;
Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
-
Le code de justice administrative.
-
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 juin 2019:
- le rapport de Mme Y, les conclusions de M. B, rapporteur public.
-
Considérant ce qui suit :
1. Par avis du 28 juillet 2016, M. R. a été assujetti à l’impôt sur le revenu et à la contribution sur les hauts revenus au titre de l’année 2015. Par une réclamation du 22 novembre
2016, il a demandé la décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu et de contribution sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2015. En l’absence de réponse à sa réclamation, il sollicite la décharge de ces cotisations devant le tribunal de céans.
Sur le bien-fondé de l’impôt sur le revenu :
2. Aux termes de l’article 23 du code civil: < Toute personne majeure de nationalité française, résidant habituellement à l’étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ne perd la nationalité française que si elle le déclare expressément, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants du présent titre ». Aux termes de l’article 23
1 du même code : « La déclaration en vue de perdre la nationalité française peut être souscrite
à partir du dépôt de la demande d’acquisition de la nationalité étrangère et, au plus tard, dans le délai d’un an à compter de la date de cette acquisition ». Aux termes de l’article 26 du même code: < La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par l’autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le greffier en chef du tribunal d’instance ou par le consul (…)». Aux termes de l’article 26-1 du même code : « Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le greffier en chef du tribunal d’instance, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l’étranger (…) ». Aux termes de l’article 26-3 du même code : «Le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales (…) »>. Aux termes de
l’article 26-4 du même code : « A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. / Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites (…) ». Aux termes de
l'article 26-5 du même code : < Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l’article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ». Aux termes de l’article 23-4 du même code :
< Perd la nationalité française le Français, même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. / Cette autorisation est accordée par décret ». Enfin, aux termes de l’article 23-9 du même code :
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< La perte de la nationalité prend effet: / 1° Dans le cas prévu à l’article 23 à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère (…) / 3° Dans le cas prévu aux articles 23-4, 23-7 et
23-8 à la date du décret ». Il résulte de ces dispositions que seules les déclarations remplissant les conditions légales des articles 23 et 23-1 du code civil peuvent être enregistrées par le ministre ou le greffier en chef du tribunal d’instance et que cet enregistrement entraîne la prise
d’effet des déclarations de perte de nationalité. Ainsi, la perte de nationalité déclarée en vertu des articles 23 et 23-1 du code civil et conformément à ces dispositions ne nécessite l’intervention d’aucun décret pour prendre effet.
3. Il résulte de l’instruction que M. R. a acquis la nationalité britannique le 18 avril
2015 et qu’il n’est pas contesté que le requérant a vécu en Grande-Bretagne de l’année 2005 jusqu’au mois de novembre 2014 durant lequel il a emménagé à Monaco où il réside depuis.
Par ailleurs, il a déposé sa déclaration établie sur le fondement des articles 23 et 23-1 du code civil à l’ambassade de France à Monaco le 22 janvier 2016 qui a été enregistrée le 22 juin 2016 par le garde des Sceaux, ministre de la justice conformément aux dispositions des articles 23,
23-1, 26 et suivants du code civil. Contrairement à ce que soutient le directeur des finances publiques des Alpes-Maritimes, la déclaration de perte de nationalité ainsi enregistrée prend effet à la date de l’acquisition de la nationalité étrangère et ne nécessite aucun décret pour prendre effet.
4. Aux termes de l’article 7 de la convention conclue entre la France et la
Principauté de Monaco: «1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence – ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 – seront assujettie en
France à l’impôt sur le revenu des personnes physique et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ». Aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus (…) ». Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : «L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 167 du code général des impôts : « 1. Le contribuable domicilié en France qui transfère son domicile à l’étranger est passible de l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu’il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. / En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait état, s’il y a lieu, du montant du forfait fixé pour l’année précédente, ajusté à la durée de la période écoulée entre le 1er janvier et la date du départ (…)». Les personnes de nationalité française qui résident à Monaco et qui entrent dans le champ des stipulations du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco sont réputées avoir leur domicile fiscal en France et sont dès lors, conformément aux dispositions de l’article 4 A du code général des impôts, assujetties en France à l’impôt sur le revenu à raison de l’ensemble de leurs revenus. Le contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France en cours d’année est passible de
l’impôt sur le revenu à raison des revenus dont il a disposé pendant l’année de son départ jusqu’à la date de celui-ci mais également de tous les revenus qu’il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ.
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du 18 avril 2015, M. R., qui a perdu la nationalité française à sa demande, a, de fait, transféré son domicile fiscal à l’étranger dès lors que sa qualité de ressortissant français conditionnait l’existence de son domicile fiscal en France. Si, selon l’article 12 du code général des impôts, l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices dont dispose le contribuable au cours de la même année, le législateur a entendu soumettre à un régime particulier le cas des contribuables transférant leur domicile fiscal durant l’année en prévoyant notamment que ces derniers seraient passibles de l’impôt sur le revenu à raison des revenus qu’ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur transfert de domicile fiscal. Dans ces conditions, M. R. n’est pas fondé à soutenir que seuls sont à prendre en compte les revenus dont il a disposé avant la perte de sa nationalité française pour le calcul de la base imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015 à l’exclusion des revenus acquis jusqu’au 17 avril 2015 inclus. Il en résulte que doivent être pris en compte pour le calcul de la base imposable à l’impôt sur le revenu de M. R. au titre de l’année 2015, les seuls revenus et bénéfices que M. R. a acquis jusqu’à son transfert de domicile fiscal.
6. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative BOI 14 B-1-95 dès lors qu’elle définit les conditions dans lesquelles les dérogations continueront de s’appliquer aux personnes qui ont transporté leur domicile ou leur résidence à Monaco avant la date de sa publication qui est intervenue au mois de décembre 1995 et qu’il est constant que le requérant n’a transféré son domicile à Monaco qu’au mois de novembre 2014. Par ailleurs, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine BOI-IR-BASE-10-10-10-40 n° 20, 60 et 70 dès lors qu’elles ne comportent aucune interprétation formelle des dispositions des articles 4 A, 12 et 167 du code général des impôts et de l’article 7 de la convention conclue entre la France et la Principauté de Monaco qui diffère du sens et de la portée que ces dispositions doivent légalement recevoir tels qu’ils ont été rappelés au point 4.
7. S’agissant des plus-values de cession de valeurs mobilières, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas que ces dernières résulteraient de la vente de titres intervenue postérieurement à son transfert de domicile fiscal en l’absence de production des documents d’achat et de vente des mêmes actions.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à solliciter la réduction de la base imposable de l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 2015 à un montant de 146 661 euros constitué des revenus acquis jusqu’au 17 avril 2015 inclus et des plus-values de cessions des valeurs mobilières. Le requérant est donc fondé à demander la décharge correspondante de son imposition dont la restitution sera assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, le requérant s’étant acquitté de l’imposition en litige.
Sur le bien-fondé de la contribution sur les hauts revenus :
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taux de: /3 % à la fraction du revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000
€pour les contribuables soumis à une imposition commune;/4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune. / 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu »>.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la base imposable des revenus de M. R. s’élève à 146 661 euros. Ce montant étant inférieur à 250 000 euros, M. R. est fondé à solliciter la décharge de la contribution sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2015 dont la restitution sera assortie des intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, le requérant s’étant acquitté de l’imposition en litige.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. R. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: La base imposable à l’impôt sur le revenu assignée à M. R. au titre de l’année 2015 est réduite à la somme de 146 661 euros.
Article 2 : M. R. est déchargé des droits d’impôt sur le revenu correspondant à la réduction de base définie à l’article 1er.
Article 3: M. R. est déchargé des droits de contribution sur les hauts revenus auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2015.
Article 4: La restitution des sommes correspondant aux décharges définies aux articles 2 et 3 sera assortie des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Article 5: L’Etat versera à M. R. la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
44
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. R. et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. E, président,
M. Ringeval, premier conseiller,
Mme Y, conseillère, assistés de M. Longequeue, greffier.
Lu en audience publique le 28 juin 2019.
La rapporteure, Le président,
Signé Signé
M. Y P. E
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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1. F G H I
5. Il résulte de l’instruction qu’en application du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, M. R., qui était alors de nationalité française et qui résidait à Monaco depuis le mois de novembre 2014, avait, jusqu’au 17 avril 2015, son domicile fiscal en France. A la date
9. Aux termes du I de l’article 223 sexies du code général des impôts : «< 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un
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