Article L3133-1 du Code général des collectivités territoriales

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
Le contribuable adresse au tribunal administratif un mémoire.
Le président du conseil départemental soumet ce mémoire au conseil départemental lors de la plus proche réunion tenue en application des articles L. 3121-9 et L. 3121-10.
Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaires18

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°391570
Conclusions du rapporteur public · 1 juin 2016

[…] car l'audience ayant eu lieu le 9 avril 2015, l'instruction aurait, même en l'absence de décision expresse de clôture, été automatiquement close trois jours francs avant la date de l'audience en application des dispositions de l'article R. 613-2 du CJA. […] sous certaines conditions, d'agir en justice pour exercer au nom des collectivités les actions qu'elles refusent ou négligent d'exercer que les contribuables, le code général des collectivités territoriales (art L. 2132-5 pour les communes : L. 3133-1 pour les départements ; L. 4143-1 pour les régions) leur permet de veiller à ce que les collectivités n'abandonnent pas leurs créances. […] D'autre part et surtout, […]

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2Le plaideur et les frais de justice
Cour administrative d'appel de Marseille · 12 mai 2016

La circonstance que les dispositions de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales ne mentionnent pas que le contribuable autorisé agit à ses frais et risques, à la différence des articles L. 2132-5, L. 3133-1, L. 4143-1 et L. 5211-58 du même code relatifs à l'exercice par un contribuable des actions appartenant aux collectivités territoriales et à certains de leurs groupements, ne saurait impliquer, en elle-même, que les dépenses engagées à cette occasion doivent être mis à la charge de la section de commune. > lire l'arrêt n°14MA04844, 5ème et 6ème chambres réunies, 10

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3Comprendre le principe du " silence vaut acceptation " et ses exceptionsAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 18 janvier 2016
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Décisions29

1Tribunal administratif de Mayotte, 23 avril 2013, n° 1300059Rejet

[…] A B demandent au tribunal de les autoriser, sur le fondement de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, à exercer au nom du département de Mayotte une action en justice contre différents actes d'administration de ce département ; […] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir au département et que celui-ci, préalablement appelé à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.» ;

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2Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2002, 245739, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] 3°) de condamner le département à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […]

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3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 5 mai 2010, 329021, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales : Tout contribuable inscrit au rôle du département a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, […]

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