Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
I. – Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II. – Si le conseil départemental le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
III. – Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.
La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires.
Il lui demande par conséquent s'il est envisagé de remédier à cette incompatibilité qui empêche les présidents de conseils régionaux d'exercer pleinement les attributions que leur confère l'article L. 4231-8 du CGCT. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. En vertu de l'article L. 4311-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiements (CP). […] Par ailleurs, l'article L. 4311-3 du CGCT prévoit, en renvoyant à l'article L. 3312-4 du même code, […]
Lire la suite…[…] 135-03-04-02 C […] Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2012 fixant la clôture d'instruction au 31 juillet 2012 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, […] entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public. » ; qu'aux termes de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales : « (…) III. – les modalités de gestion des autorisations de programme, […]
[…] 4. […] — que les délibérations méconnaissent le principe selon lequel une assemblée d'une collectivité territoriale ne peut adopter une délibération comportant un contrat ou un document confidentiel ; les décisions méconnaissent, en outre, les dispositions des articles L. 3121-17, L. 3121-18 et L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; […] en dépenses estimées annuellement pour la section d'investissement, ni en autorisations d'engagement et crédit de fonctionnement pour la section de fonctionnement ; les délibérations méconnaissent les dispositions de l'article L 3312-4 du code général des collectivités territoriales ;
[…] – la commission permanente n'était pas tenue de budgéter préalablement la somme correspondant au financement de l'ouvrage ; les dispositions de l'article L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales n'ont pas été méconnues. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l'exception de celles visées aux articles L. 3312-1 et L. 1612-12 à L. 1612-15. » ; qu'eu égard tant à son objet, […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Loire, à M me A… B… et à l'association Alcaly.
Les départements et les régions peuvent recourir aux autorisations d'engagement et aux crédits de paiement pour les dépenses de fonctionnement résultant des conventions, délibérations ou décisions au titre desquelles la collectivité concernée s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, par application des dispositions de L. 3312-4 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…