Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 12
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.
Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil régional présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la région et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement
Lire la suite…Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°25632 posée le 02/ 12 /2021 sous le titre : " Comptes rendus des séances des conseils départementaux et régionaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […] L'article L . 3121-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) applicable aux conseils départementaux prévoit que : « Le procès-verbal de chaque séance, […] les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. ». […] L'article L. 4132-12 […]
Lire la suite…[…] Si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, […]
[…] des documents suivants : 1) le répertoire des informations publiques (RIP) imposé par l'article L322-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), depuis 2016, […] 3) les ordres du jour des séances de l'assemblée plénière et de la commission permanente, ainsi que les procès-verbaux ou comptes rendus tels que fixés à l'article L4132-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et tels qu'arrêtés par le conseil régional, […] En dernier lieu, la commission estime que la délibération mentionnée au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales. […]
[…] Elle précise, en outre, que si le code général des collectivités territoriales ne définit pas la portée du procès-verbal pour ce qui concerne les communes, en ce qui concerne les conseils départementaux et les conseils régionaux, les articles L3121-13 et L4132-12 du code prévoient, en des termes identiques, que « Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire./ Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions. »
Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, la question du contenu du procès-verbal de séance n'était abordée qu'implicitement par le Code général des collectivités territoriales notamment à travers les articles L. 2121-15 pour le Conseil municipal, L. 3121-13 pour le Conseil départemental et L. 4132-12 pour le Conseil régional.Avant cette modification, la loi ne précisait aucunement les mentions devant obligatoirement
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