Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 30 (V)
Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, les arrêtés du président du conseil exécutif délibérés au sein du conseil exécutif et les actes du président du conseil exécutif sont soumis au contrôle de légalité dans les conditions fixées au chapitre II du titre IV du livre Ier de la présente partie.
Par dérogation au 1° de l'article L. 4141-2, ne sont pas soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, prévue à l'article L. 4141-1, les délibérations prises par l'Assemblée de Corse ou, par délégation, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse, relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
Sans préjudice de l'article L. 4141-2, sont également soumises à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat prévue à l'article L. 4141-1 les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil exécutif de Corse dans l'exercice de son pouvoir de police en application de l'article L. 3221-4, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement.
Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 4142-1, le représentant de l'Etat assortit un recours dirigé contre une délibération prise en application des dispositions du II de l'article L. 4422-16 d'une demande de suspension, cette délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai de deux mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
Par ailleurs, la transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
Lire la suite…[…] Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 4141-2 et 4142-1 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 4423-1 du même code, saisir le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation de conventions de concession de services publics locaux. […]
[…] 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; […] Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4422-38 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif. () » Le premier alinéa de l'article L. 4423-1 du même code dispose que « Les délibérations de l'Assemblée de Corse, les actes du président de l'Assemblée de Corse ainsi que les délibérations du conseil exécutif, […]
Si les dispositions de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service.
La transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
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