Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 - art. 15
I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans la région, dans les conditions prévues au II :
1° Les délibérations du conseil régional ou les décisions prises par la commission permanente par délégation du conseil régional à l'exception des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion ;
2° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités régionales dans les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;
3° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ;
4° Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;
5° Les ordres de réquisition du comptable pris par le président du conseil régional ;
6° Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par des sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une région ou d'un établissement public de coopération interrégionale ;
7° (Supprimé) ;
8° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application des articles L. 611-16 et L. 611-17 du code minier ;
9° Les décisions prises par les régions d'outre-mer en application de l'article L. 4433-15-1.
II.-La transmission prévue au I s'effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans la région peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. […] Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. […]
Lire la suite…Dans ce dernier cas, la réception et l'authentification ont lieu, conformément à l'article L. 1212-6 du CG3P, selon les modalités définies aux articles L. 1311-13 et, pour la Moselle et l'Alsace, à L. 1311-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Par ailleurs, en application des articles L. 2241-1 pour les communes, L. 3213-2 pour les départements et L. 4221-4 pour les régions, les organes délibérants des collectivités territoriales délibèrent sur la gestion des biens et les opérations immobilières. […] Ces délibérations sont transmissibles au titre du contrôle de légalité, conformément aux 1° des articles L. 2131-2, L. 3131-2 et L. 4141- 2 du CGCT. […]
Lire la suite…[…] 131-01-015-02 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 er alinéa de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans la région défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 4141-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; que l'article L. 4141-2 du même code prévoit : « Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4141-1 les actes suivants : 1° Les délibérations du conseil régional (…) » ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié au PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE et à la région de Basse-Normandie.
[…] 135-04-02 […] Aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement. […] Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]
[…] 135-04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4221-1 du même code : « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1115-1 de ce code, […] L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. […]
La transmission au représentant de l'Etat des actes des collectivités territoriales, prévue par les articles L. 2131- 1, L. 3131-1, L. 4141-1 et L. 4423-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), assure le caractère exécutoire de ces actes et permet leur contrôle. […] Depuis le 7 août 2020, l'article 128 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) a complété les articles L. 2131-1, L. 3131-2, L. 4141-2 et L. 5211-3 du CGCT, afin de rendre obligatoire, pour les seules communes de plus de 50 000 habitants, les départements, les régions et les EPCI à fiscalité propre, la transmission au contrôle de légalité de leurs actes par voie électronique.
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