Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 10
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence tourisme ou les établissements publics mentionnés aux articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ainsi que la métropole de Lyon peuvent instituer le prélèvement direct sur le produit brut des jeux dans les conditions fixées à l'article L. 2333-54, sauf opposition de la commune siège d'un casino régi par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à cette commune.
Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement sur le produit brut des jeux, prévu par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Ce prélèvement peut être institué soit par : - la commune sur le territoire de laquelle est situé le casino et qui réalise des actions de promotion en faveur du tourisme ; - un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui exerce la compétence en matière de tourisme ou un établissement public mentionné à l'article L. 5211-21 du CGCT (groupements de communes, métropole de Lyon, […]
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[…] en 2020, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 : 1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 dudit code ; 4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 5211-21 du même code ; 5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 5211-22 du même code ; […]
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