Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 123
I. – La taxe de séjour mentionnée aux articles L. 2333-29 à L. 2333-39 ou la taxe de séjour forfaitaire mentionnée aux articles L. 2333-40 à L. 2333-47 peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 2333-26 par :
1° Les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme relevant de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24 du présent code ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels ;
4° La métropole de Lyon.
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir ces taxes. Lorsque la métropole de Lyon a institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, les communes situées dans son périmètre ne peuvent percevoir ces taxes.
Les communes membres des personnes publiques mentionnées aux 1° à 4°, qui ont déjà institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire pour leur propre compte, et dont la délibération instituant cette taxe est en vigueur, peuvent s'opposer à la décision mentionnée au premier alinéa du présent I par une délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.
L'établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion en application de l'article L. 5211-41-3 prend la délibération afférente à la taxe de séjour jusqu'au 1er juillet de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Le régime applicable en matière de taxe de séjour sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre de l'établissement public issu de la fusion est maintenu au titre de la première année qui suit la fusion. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la taxe de séjour en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l'objet de la fusion. Le présent alinéa est également applicable en cas de modification de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite de l'intégration d'une commune.
II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve de l'article L. 133-7 du code du tourisme, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces établissements publics de coopération intercommunale sont situés, dans leur intégralité ou en partie, sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les établissements publics de coopération intercommunale à l'organisme gestionnaire du parc, dans le cadre d'une convention.
III. – Pour l'application aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I du présent article et à la métropole de Lyon de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du présent code :
1° La référence au conseil municipal est remplacée, selon le cas, par la référence au conseil communautaire ou au conseil de la métropole de Lyon ;
2° La référence au maire est remplacée, selon le cas, par la référence au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil de la métropole de Lyon.
Conformément à l'article L. 5211-21 du CGCT, cette taxe peut également être instituée par les groupements de communes touristiques et de stations classées de tourisme, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 2 Loi du 24 septembre 1919 portant création de stations hydrominérales, climatiques et de tourisme, établissant des taxes spéciales dans lesdites stations et réglementant l'office national du tourisme. […] b. – Modalités d'institution La taxe de séjour présente un caractère facultatif : les articles L. 2333-26 et L. 5211-21 du CGCT, précités, prévoient en effet que les communes et leurs groupements peuvent décider d'instituer une telle taxe 9 . […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, dans sa version alors en vigueur : « Dans les stations classées, […] le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. […] » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-21 du même code : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale érigés en stations classées, dans ceux bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L. 5211-24, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, […]
[…] N° RG 21/00491 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FOBC […] et la SNC [Localité 11] [Localité 5], exploitant l'hôtel Ibis budget, demandent à la cour, au visa des articles L.1617-5, L.2333-26 à L.2333-47, L.5211-21, L.5216-5, L.5217-2 et les articles R.2333-43 à R.2333-73 du code général des collectivités territoriales, L.199 du livre des procédures fiscales 49 alinéa 2 du code de procédure civile, et au visa du livre III du code de l'environnement , […] 5° Ou des communes qui ont adopté la délibération contraire mentionnée au I de l'article L. 5211-21 du présent code. […] 2° Les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiant de l'une des dotations prévues à l'article L.5211-24 du présent code
[…] En vertu de l'article 1609 H du code général des impôts, une taxe spéciale d'équipement est instaurée, au profit de la SGPSO, […] Enfin, l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales prévoit l'instauration d'une taxe additionnelle de 34 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements de la Gironde, des Landes, du Lot-et-Garonne, […] de l'Ariège, du Lot, du Tarn et du Tarn-et-Garonne par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 du même code, et dont le produit, estimé à environ 11 millions d'euros par an, […]
L'article L. 2531-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) tel qu'issu de la loi de finances pour 2024 prévoit qu'« il est institué une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Île de France par les communes mentionnées à l'article L. 2333 26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21 ». […] Les collectivités de la région Île-de-France appliquent également une taxe additionnelle de 15% au bénéfice de l'établissement public « Société des grands projets » conformément à l'article L.2531-17 du CGCT. […]
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