Article L5211-44 du Code général des collectivités territoriales

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Version18/12/2010
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Version09/08/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L5211-15 (T)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 35

Les conditions d'application des articles L. 5211-42 et L. 5211-43 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment le nombre total des membres de la commission départementale, déterminé compte tenu de la population, du nombre des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département et de leur importance démographique, les critères démographiques utilisés pour la constitution des collèges de maires mentionnés au 1° de l'article L. 5211-43 ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission départementale et les règles de fonctionnement de celle-ci.

Lorsque l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est requis dans un délai déterminé, le représentant de l'Etat dans le département la convoque en temps utile, en adressant à ses membres une convocation dans un délai d'une semaine à compter de l'ouverture du délai précité.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2016

Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales ...................................................................................................... 6 - Article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales ......................................................... 6 4. […] Loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales - Article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département prononçant la fusion en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités. 4. […]

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