Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières
Article L5212-22 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 2
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5211-18 du CGCT, toute personne a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux des assemblées délibérantes des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L'article L. 5212-22 prévoit enfin que copie du budget et des comptes du syndicat est adressée chaque année aux conseils municipaux des communes syndiquées. […] Si la demande d'accès aux documents administratifs est présentée sur la base des articles susvisés du CGCT, […]
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L. 5212-22 et L. 5212-23 du code général des collectivités territoriales). En dehors de ce dispositif, l'information des conseils municipaux sur l'activité des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartiennent les communes est assurée, suivant des modalités déterminées librement, par les délégués qui ont été mandatés pour les y représenter.
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