Article L5212-27 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version18/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L163-17 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L163-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2010

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 46

I. – Des syndicats de communes et des syndicats mixtes peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions fixées par le présent article.

Le projet de périmètre du nouveau syndicat envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les membres font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :

1° Soit dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs organes délibérants des membres du ou des syndicats ou de l'organe délibérant du ou des syndicats dont la fusion est envisagée ;

2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale compétentes. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois à compter de leur saisine ;

3° Soit à l'initiative de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale.

Cet arrêté dresse la liste des syndicats intéressés. Les syndicats concernés sont consultés sur le projet de périmètre et les statuts. Leur avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois après la notification du projet d'arrêté.

Le projet de périmètre et les statuts sont également notifiés par le représentant de l'Etat dans le département au maire de chaque commune ou, le cas échéant, au président de l'organe délibérant de chaque membre d'un syndicat dont la fusion est envisagée. Les organes délibérants des membres des syndicats concernés disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer sur le projet de périmètre et les statuts du nouveau syndicat.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.

Les propositions de modification du projet de périmètre adoptées, dans le respect des objectifs prévus aux I et II de l'article L. 5210-1-1 et des orientations définies au III du même article, par la ou les commissions départementales de la coopération intercommunale à la majorité des deux tiers de leurs membres sont intégrées à l'arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le département.

II. – La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des organes délibérants des membres des syndicats sur l'arrêté dressant la liste des syndicats intéressés à la fusion et sur les statuts du nouveau syndicat. Cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale membres des syndicats inclus dans le projet de périmètre représentant plus de la moitié de la population totale de ceux-ci, ou par la moitié au moins des mêmes organes délibérants représentant les deux tiers de cette population.

Dans le cas où le projet de fusion inclut un ou plusieurs syndicats mixtes prévus à l'article L. 5721-1, l'accord sur la fusion doit être exprimé par délibérations concordantes des organes délibérants des syndicats intéressés et des membres les constituant.

III. – L'établissement public issu de la fusion constitue de droit soit un syndicat de communes lorsqu'il résulte de la fusion exclusive de syndicats de communes, soit, dans le cas contraire, un syndicat prévu à l'article L. 5711-1 ou, selon sa composition, à l'article L. 5721-1.

Les statuts déterminent parmi les compétences transférées aux syndicats existants celles qui sont exercées par le nouveau syndicat dans son périmètre ; les autres compétences font l'objet d'une restitution aux membres des syndicats.

L'ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré au syndicat issu de la fusion.

Lorsque la fusion emporte transferts de compétences des syndicats au nouveau syndicat, ces transferts s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 5211-17.

Le syndicat issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

La fusion de syndicats est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

L'ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

IV. – La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des membres du nouveau syndicat au conseil de ce dernier.

Le mandat des délégués en fonction avant la fusion des syndicats est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant, au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence du syndicat issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des syndicats ayant fusionné.

Les pouvoirs de l'assemblée des délégués et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente.

A défaut pour une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou tout autre membre de l'un des anciens syndicats d'avoir désigné ses délégués, ce membre est représenté, au sein de l'organe délibérant du nouveau syndicat, soit par le maire ou le président si ce membre n'y compte qu'un délégué, soit, dans le cas contraire, par le maire et le premier adjoint, ou le président et un vice-président.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
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Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 10 mars 2022

L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du CGCT, en sus de divers dispositifs antérieurs provisoires…). Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 13 janvier 2022

L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du CGCT, en sus de divers dispositifs antérieurs provisoires…). Articles similaires

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blog.landot-avocats.net · 28 octobre 2021

Bref article […] Il n'est pas possible à cette occasion, d'ajouter des compétences, même sous couvert d'ajustements rédactionnels (sauf à ce que ceux-ci soient vraiment mineurs). Tout simplement, les procédures d'extension de compétences (art. L. 5211-17) ne sont pas compatibles, combinables, avec les règles de fusion (art. […] L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du CGCT, en sus de divers dispositifs antérieurs provisoires…).

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2014, n° 1400086
Rejet

[…] qu'en effet, en premier lieu, cet arrêté n'est pas conforme au schéma départemental de coopération intercommunale du Gard dès lors qu'il ne respecte ni le périmètre du syndicat ni le champ de compétence matériel prévus dans ce schéma ; qu'en deuxième lieu les dispositions de l'article L.5212-27 du code général des collectivités territoriales, applicables dans la mesure où la fusion ne résulte pas de la mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale, ont été méconnues, le préfet n'ayant pas consulté la commission départementale de la coopération intercommunale et les conditions de majorité n'étant pas remplies ; […]

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2Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 29 juillet 2002, 226630, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que « Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, […] que s'appliquent ainsi aux modifications des statuts des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes et de districts les règles prévues par le code général des collectivités territoriales pour la modification des statuts des syndicats de communes, et notamment l'article L. 5212-27 qui subordonne la décision de modification à l'accord de la majorité qualifiée définie au second alinéa de l'article L. 5212-2, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 11 janvier 2007, 03BX00061, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5212-27 du code général des collectivités territoriales alors applicable : « Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26. La décision d'extension ou de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est toutefois subordonnée à l'accord de la majorité qualifiée des communes concernées, telle qu'elle est définie au second alinéa de l'article L. 5212-2 » ;

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