Code général des collectivités territoriales / Partie législative / CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC / CHAPITRE Ier : Organisation et fonctionnement
Article L5721-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Commentaires • 86
Les syndicats d'énergie sont régis par les dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Il délibère alors valablement sans condition de quorum. ». […] Ainsi, à l'issue d'une réunion régulièrement convoquée et en l'absence de quorum, les membres du conseil syndical pourront de nouveau être convoqués après un délai minimal de trois jours.
Dans l'hypothèse où le syndicat d'énergie prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, aucune règle n'est prévue par les textes.
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Dans l'hypothèse où le syndicat d'énergie prendrait la forme d'un syndicat mixte ouvert, régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, aucune règle n'est prévue par les textes.
Lire la suite…Décisions • 152
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public. », qu'aux termes de l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. (…) »; […]
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[…] 1 de l' article 206 du code général des impôts et de l'article 1654 du même code qu'un syndicat mixte constitué en application des article L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qui est un établissement public, n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés si l'activité qu'il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d'une exploitation à caractère lucratif ;
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 18 mai 2017, n° 16/04718
[…] Par dernières conclusions récapitulatives d'incident communiquées par le RPVA le 18 avril 2017, le SYAGE sollicite du Juge de la mise en état: Vu les articles 75, 96 et 771 du Code de procédure civile, Vu l'article L5721-1 du Code Général des Collectivités territoriales, Vu l'article 13 de la loi du 16- 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III Donner acte au SYAGE de ce qu'il soulève in limine litis l'incompétence du Tribunal de Grande Instance, au profit de Tribunal Administratif ;
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