Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 89
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale visée à l'alinéa précédent définit, le coût des dépenses liées aux compétences transférées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 3 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 (1).
Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés.
Il entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
La FAQ ne précise pas si la compétence peut se définir, après la prise de compétence conformément à l'article L.5211-17 du CGCT, via l'intérêt communautaire. C'est sans doute l'interprétation qu'il faut retenir de la rédaction actuelle de l'article L.5214-16 du CGCT selon nous (à la lumière d'une circulaire de 2018 qui nous semble encore applicable). Les incidences sur les syndicats La possibilité de déléguer la compétence Les effets sur les droits, biens et obligations Les incidences sur les contentieux etc.
Lire la suite…Partager cet article Par Me Vladimir Estène – avocat – Lexion avocats Le principe : l'interdiction pour les collectivités territoriales de prendre des participations dans les sociétés commerciales En vertu du 1er alinéa de l'article L.2253-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'une part, et de l'article L.2253-2 du même code d'autre part, une commune n'est en principe pas autorisée, sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, […] en outre, d'une compétence transférée à titre supplémentaire, l'article L. 5211-17 du CGCT indique que les communes peuvent transférer tout ou partie de la compétence. […]
Lire la suite…[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou partie, à ce dernier, […] équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, […] Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales que la délibération en litige, […]
[…] en outre, ces convocations n'ont pas été accompagnées d'une note explicative de synthèse : ainsi, les dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ; […] – le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle n'était pas compétent pour arrêter le projet de plan local d'urbanisme communal dès lors qu'il n'est pas démontré que la commune de La Jarne ait, en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, opéré un transfert de cette compétente vers cet établissement public de coopération intercommunale ;
[…] que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'extension de compétences tel que soulevé par la commune requérante doit être écarté conformément aux dispositions de l'article 90 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, lequel valide les arrêtés de transfert pris entre le 14 juillet 1999 et le 17 décembre 2010 en tant qu'il sont contestés sur ce motif ; […] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, […] des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, […]
La FAQ ne précise pas si la compétence peut se définir, après la prise de compétence conformément à l'article L.5211-17 du CGCT, via l'intérêt communautaire. C'est sans doute l'interprétation qu'il faut retenir de la rédaction actuelle de l'article L.5214-16 du CGCT selon nous (à la lumière d'une circulaire de 2018 qui nous semble encore applicable). […]
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