Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Il lui demande si ce syndicat peut dans un second temps adhérer et transférer à son tour, l'ensemble de cette compétence eau potable à un syndicat mixte ouvert (articles L. 5721-1 et suivants), établissement public, sans avoir au préalable obtenu l'accord de toutes les communes qui sont membres de ce syndicat à vocation unique. Les conditions d'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte sont prévues à l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…Or, le code général des collectivités territoriales dispose en son article L. 5212-32 que, si un syndicat de communes transfère ses compétences à un EPCI, il doit obtenir l'accord des communes membres. […] transféré leurs compétences à d'autres syndicats mixtes plus vastes. […] La modification législative adoptée par le Sénat, et qui doit maintenant être approuvée par l'Assemblée nationale, autorise l'adhésion des syndicats mixtes fermés compétents en matière d'eau, d'assainissement ou d'élimination les ordures ménagères à d'autres syndicats mixtes ouverts mentionnés aux articles L. 5721-1 et suivants du CGCT.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre … des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, […] par arrêté du ou des représentants de l'Etat (…) sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5212-32 du même code, « A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, […]
[…] qu'en effet, le signataire dudit arrêté était incompétent ; que cet arrêté a méconnu l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales en ce que les accords prononcés par les conseils municipaux des trois communes membres du SIAC sur le principe de l'adhésion au SIRR ont été irréguliers ; qu'il est illégal en tant qu'il approuve l'adhésion sans que la contribution du SIAC au SIRR soit déterminable concernant le financement de la carte boues et graisses ; […] d'une part, absence de procès-verbal prévu par l'article L. 1321 du code général des collectivités territoriales pour constater l'opération de mise à disposition, laquelle n'est donc jamais intervenue, […]
[…] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] 3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les statuts du SIAEP des Arbouts n'en disposent pas différemment, la question du transfert de l'une des compétences qu'il détient, en l'occurrence celle de l'alimentation en eau potable, à un syndicat mixte ouvert, relève de sa compétence tout en étant subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat, donné dans les conditions de majorité prévues au second aliéna de l'article L. 5212-2 du code précité ;
L. 5721-1 et suivants), établissement public, sans avoir au préalable obtenu l'accord de toutes les communes qui sont membres de ce syndicat à vocation unique. Les conditions d'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte sont prévues à l'article L. 5212-32 du code général des collectivités territoriales. Cette adhésion est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres du syndicat de communes dans les conditions de majorité prévue pour la création.
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