Infirmation 31 mai 2010
Infirmation partielle 10 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 31 mai 2010, n° 09/10022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/10022 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2008, N° 06/10111 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre MARCUS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2010
R.G. N° 09/10022
AFFAIRE :
Mme Y X
…
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Mai 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8e
N° RG : 06/10111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET-LAFON
SCP JUPIN & ALGRIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Y X
XXX
XXX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 120 RUE DE LA REPUBLIQUE A SURESNES (92150) représenté par son syndic bénévole Madame Y X
XXX
XXX
représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués – N° du dossier 291131
plaidant par Maître Jean-Claude ESCHEMANN avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués – N° du dossier 0026139
plaidant par Maître Pauline CHAPUT avocat au barreau de PARIS
— P 301-
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Mars 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André DELANNE, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,
Monsieur Jean-Loup CARRIERE, conseiller,
Monsieur André DELANNE, conseiller,
greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre le 15 mai 2008 ayant déclaré le syndicat des copropriétaires du XXX à Suresnes (Hauts-de-Seine) irrecevable en ses demandes pour défaut d’habilitation de son syndic à agir en justice, s’étant déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en condamnation présentées par Mme Y X à l’encontre de la société SOGEXO et ayant réservé l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de Mme X et du syndicat des copropriétaires en date du 28 décembre 2009 ;
Vu leurs dernières conclusions du 25 mars 2010 aux termes desquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, de réformer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de constater la parfaite habilitation pour ester en justice et de condamner la société SOGEXO au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la société SOGEXO du 26 mars 2010 aux termes desquelles celle-ci demande à la cour de déclarer le syndicat des copropriétaires du XXX à Suresnes mal fondé en son appel, de l’en débouter, de confirmer l’ordonnance entreprise, de dire que ce syndicat n’a pas valablement autorisé son syndic bénévole Mme X à ester en justice et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Qu’il suffit de rappeler que la société SOGEXO a fait édifier un immeuble à usage d’habitation sur un terrain situé XXX et XXX à Suresnes ; que Mme X, agissant en qualité de copropriétaire d’un appartement d’un immeuble voisin, situé XXX, ainsi que le syndicat des copropriétaires du XXX à Suresnes ont assigné la société SOGEXO devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de diverses sommes au titre de travaux de réfection et de réparation d’un préjudice de jouissance ; que le magistrat de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la société SOGEXO, a rendu l’ordonnance susvisée aujourd’hui attaquée ;
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant qu’un tiers assigné par un syndic de copropriété n’est pas en droit de se prévaloir de la nullité de l’assemblée générale qui a autorisé ce syndic à ester en justice à son encontre ; que le droit d’agir à cette fin est réservé aux seuls copropriétaires ; que la gestion de la régularité de l’habilitation est indifférente à l’égard de ce tiers et qu’il est seulement nécessaire que l’autorisation ait été donnée ;
Qu’en cas d’absence initiale d’habilitation, celle-ci peut être conférée ultérieurement et la nullité encourue couverte dès lors qu’aucune décision judiciaire n’est encore intervenue pour constater l’absence d’autorisation ;
Qu’en l’espèce, si le 'projet de résolution’ que Mme Y X a fait circuler parmi les copropriétaires à partir du 1er janvier 2008 ne saurait valoir habilitation en sa faveur pour engager une procédure à l’encontre de la société SOGEXO puisque dans ce projet est seulement sollicité l’accord des copropriétaires pour que Mme Y X conserve sa fonction de syndic bénévole, il n’en va pas de même, quelles que puissent être les maladresses qui affectent sa rédaction, du document du 18 mars 2010 par lequel le syndicat des copropriétaires 'connaissance prise de l’assignation délivrée par Mme Y X ès qualités de syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société SOGEXO, assignation du 3 août 2006, ratifie cette initiative et, en tant que de besoin, donne mandat à Mme Y X ès qualités de syndic de la copropriété de poursuivre cette procédure jusqu’à son terme en ce compris l’exercice de toute voie de recours éventuelle tant en demande qu’en défense’ ;
Qu’il convient, en conséquence, d’infirmer de ce chef l’ordonnance entreprise, étant observé que les appelants ne contestent pas que le magistrat de la mise en état est incompétent pour statuer sur leurs demandes en paiement ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise ;
Constate l’habilitation de Mme Y X par le syndicat des copropriétaires du XXX à Suresnes pour ester en justice dans l’instance l’opposant à la société SOGEXO ;
Condamne la société SOGEXO aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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