Infirmation 5 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 5 janv. 2022, n° 21/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/02700 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 16 juin 2021, N° 19/01099 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/02700 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I2FU
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 JANVIER 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal judiciaire de Dieppe du 16 juin 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la Selarl EBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 01 décembre 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z,
DEBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 janvier 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme Z, greffier.
*
* *
La commune de Longueville-sur-Scie est propriétaire d’une maison située, […] à côté du cimetière communal. Cette maison avait fait l’objet d’une donation en sa faveur par Mme A X le 23 février 1895, acceptée par délibération du 23 avril 1895. L’acte a été reçue par Me Ozanne, notaire à Rouen le 23 février 1895. Cette donation était assortie de l’obligation pour la commune de maintenir en bon état la maison et des dépendances et d’y loger un gardien pour assurer particulièrement l’entretien et la gestion du cimetière, tenir en état la tombe de M. D C-E.
La commune ne disposant plus de gardien, aucun employé ne souhaitant résider dans l’immeuble, n’ayant plus les moyens financiers d’assurer un emploi de gardien, la donataire a souhaité obtenir une modification substantielle des termes de la donation afin de pouvoir vendre le bien.
Ainsi, par acte du 14 novembre 2019, la commune de Longueville-sur-Scie a fait assigner le procureur de la République du tribunal de grande instance de Dieppe et a demandé au tribunal de constater la nullité de la clause de l’acte en tant qu’elle oblige à loger un gardien de cimetière dans la maison sans limitation de durée, juger la clause d’inaliénabilité non écrite, de l’autoriser à vendre la parcelle cadastrée A 82 d’une contenance de 5 ares […] pour affecter les fonds à la remise en état des toitures de l’école élémentaire et de la crèche municipale, dire qu’une plaque commémorative sera installée sur la façade de l’école rappelant la donation et l’affectation des fonds à la réfection de l’école et de la crèche.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté la commune de ses demandes en considérant qu’une clause d’inaliénabilité perpétuelle n’était pas ipso facto nulle s’agissant spécialement d’une personne morale et que son intérêt légitime devait être examiné, et en retenant que lors de la donation, l’immeuble devait être affecté à un gardien notamment pour l’entretien de la tombe du fils de la donatrice et était neuf, la clause étant dès lors valable.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2021, la commune de Longueville-sur-Scie a formé appel du jugement.
Par conclusions reçues le 28 septembre 2021, notifiées au parquet général, elle demande à la cour au visa des articles 900-1, 900-2 et 900-4 du code civil de :
- annuler la clause du legs en ce qu’elle l’oblige à loger un gardien de cimetière dans la maison sise à Longueville sur Scie, sans limitation de durée,
- annuler la clause d’inaliénabilité de la maison située sur la parcelle cadastrée A82, celle-ci étant perpétuelle,
- l’autoriser à vendre la parcelle cadastrée A82 d’une contenance de 5 ares […] pour affecter les fonds à la remise en état des toitures de l’école élémentaire et de la crèche municipale, – dire que la commune affectera les fonds résultant de la vente à la réfection des toitures de l’école élémentaire de la commune et de la halte-garderie municipale,
- dire qu’une plaque commémorative sera installée sur la façade de l’école rappelant la donation de Mme X et l’affectation des fonds à la réfection des toitures de l’école élémentaire et de la halte-garderie municipale.
Elle explique qu’aucun gardien n’occupe désormais l’immeuble, un tel emploi n’étant pas pertinent et qu’en outre, depuis le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, les modalités d’attribution des concessions de logement sont plus restrictives de sorte qu’il n’est plus possible d’affecter le bien au logement d’un gardien de cimetière, que des travaux importants sont nécessaires à hauteur de 67 639,28 euros et ne peuvent être engagées en ce qu’ils sont démesurés par rapport à la valeur vénale de la maison soit 60 000 euros, que la commune a d’autres priorités impératives quant aux travaux à réaliser sur des biens d’intérêt public. Elle souligne que la possibilité d’annuler la clause concerne autant les personnes morales que les personnes physiques.
Par avis du 7 octobre 2021 communiqué à l’appelante, le ministère public a requis l’infirmation de la décision entreprise en reprenant expressément les motifs développés par la commune de Longueville-sur-Scie.
Sur convocation délivrée par le greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2021 à laquelle a comparu le conseil de la commune de Longueville-sur-Scie et a été mise en délibéré au 5 janvier 2022.
MOTIFS
En application de l’article 1 du décret du décret n°84-943 du 19 octobre 1984, la commune de Longueville-sur-Scie a fait publier au moins un avis dans un journal diffusé dans le département du dernier domicile ou de la dernière résidence connue en France du disposant. Elle justifie des publications du 23 août 2021 dans les presses de Paris Normandie Rouen, Paris Normandie Le Havre et le Progrès à Fécamp. La demande est ainsi recevable.
L’article 900-1 du code civil dispose que les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige. Les dispositions du présent article ne préjudicient pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou mêmes à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
L’article 900-2 du code civil précise que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
La donation de l’immeuble dont il s’agit est intervenue en 1895 soit il y a 126 ans dans un contexte sociologique, économique et social qui ne supporte aucune comparaison avec d’une part, les obligations assumées par les collectivités territoriales en 2022, notamment dans la définition des besoins des citoyens et les réponses apportées, et d’autre part, leurs facultés d’assumer financièrement l’entretien des biens et la rémunération des emplois.
En l’espèce, aucune clause d’inaliénabilité n’est mentionnée expressément dans l’acte et dès lors n’est susceptible d’annulation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la commune de ce chef.
Les demandes relèvent des conditions et charges pouvant être révisées par la juridiction au sens de l’article 900-2 du code civil susvisé.
Les obligations de garder l’immeuble pour y loger un gardien suivant les termes de la donation consentie par Mme X font obstacle, en l’état et concrètement, de façon perpétuelle à la vente de l’immeuble.
Cependant, un tel acte de disposition n’empêche pas l’exécution de l’une des conditions essentielles de la donation, certainement la plus importante, et précisément au respect de la volonté de la défunte de voirla tombe de son fils, M. B C-E entretenue par la commune.
La mémoire tant de la donatrice que de son fils peut être honorée dans des conditions dignes. Les maires successifs de la commune démontrent, par différentes attestations, la constance de leur engagement à ce sujet.
En premier lieu, la commune a de justes motifs de ne plus loger un gardien dans la maison à la fois pour des raisons statutaires et des impératifs économiques. La réalisation de cette condition est devenue impossible au sens de l’article 900-2 du code civil et fait perdre de l’intérêt au maintien éventuel de l’immeuble dans le patrimoine de la collectivité.
P a r a i l l e u r s , q u a n t a u x c o n s é q u e n c e s d e l a p r o p r i é t é d u b i e n , l a c o m m u n e d e Longueville-sur-Scie justifie par des photographies, des devis portant sur les travaux de remise en état de l’immeuble d’une dépense nécessaire à hauteur de 67 639 euros (maçonnerie, chauffage, électricité, peinture, couverture et menuiseries).
Si elle ne verse pas aux débats une attestation émanant d’un tiers et relative à la valeur vénale de l’immeuble, elle produit les différents devis de réfection conséquents pour des travaux strictement nécessaires sur la halte-garderie et l’école du village.
Les enjeux financiers ont notamment été clairement exposés lors de la séance du conseil municipal qui s’est tenue le 12 avril 2019 et au cours de laquelle a été donnée l’autorisation d’ester en justice.
En conséquence, l’impossibilité de disposer du bien doit être levée et la commune être autorisée à vendre la maison sise […]. Le jugement est infirmé de ces chefs.
L’article 900-4 du code civil permet au juge de trancher la question du remploi des sommes perçues et de prendre les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible l’appelation de la libéralité.
Les demandes de la commune quant à l’affectation des fonds et l’apposition d’une plaque commémorative restent guidées à la fois par l’intérêt public, le service rendu à la population et la volonté de respecter le geste généreux de Mme X à l’égard des habitants du village. Il y sera fait droit.
Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision entreprise quant aux dépens.
Par exception mais conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la commune supportera la charge des dépens par elle engagés, la décision étant rendue dans son intérêt exclusif.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt mis à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la commune de Longueville-sur-Scie de ses demandes,
et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à nullité en l’absence de clause d’inaliénabilité ou de disposition équivalente prévue à la donation,
Relève la commune de Longueville-sur-Scie des obligations de garder la propriété de l’immeuble sis sur son territoire […] et d’y loger un gardien de cimetière en exécution de la donation consentie par Mme A X le 23 février 1895, acceptée le 23 avril 1895,
En conséquence,
Autorise la commune de Longueville-sur-Scie à vendre l’immeuble d’une contenance de 5 ares, […], […],
Dit que le remploi des fonds provenant de la vente de ce bien sera destiné au financement des travaux utiles à la réfection des immeubles affectés à l’école élementaire et la halte-garderie sis sur la commune de Longueville-sur-Scie,
Dit qu’une plaque commémorative sera apposée sur la façade de l’école rappelant la donation de Mme X et son affectation,
Condamne la commune de Longueville-sur-Scie aux dépens.
Le greffier La présidente
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