Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10
La communauté de communes est dissoute :
a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ou lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ;
b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
b) Soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés ;
c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil départemental pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L. 5211-4-2 du CGCT), les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, […] En troisième lieu, en cas de dissolution d'un EPCI, la répartition du personnel entre les communes membres est opérée après avis des CAP compétentes (L. 5219-33, art. L. 5214-28 et L. 5216-9 du CGCT). […] Ce sont ces obligations de consulter la CAP ou la CCP que l'article 10, III, 3°, de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique suppriment en modifiant les dispositions précitées. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales : « (…) Lorsque l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ne s'est pas prononcé sur l'adoption du compte administratif et sur les conditions de transfert de l'actif et du passif à ses communes membres avant la dissolution dudit établissement, […] le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5214-28 du même code : « (…) L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, […] le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (…) 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, […] qu'aux termes de l'article L. 5214-28 du même code : « (…) L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, […] le moyen tiré du non respect des dispositions de l'article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article article L. 5214-28 du code général des collectivités territoriales : La communauté de communes est dissoute : a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive ; b) Soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressé. […] L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté de communes est liquidée. ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération en date du 17 décembre 2001 donnant un avis favorable à la dissolution de la communauté de commune du Verdunois, […]
Les textes prévoient une ventilation des biens entre communes en cas de dissolution d'EPCI Une dissolution d'EPCI s'applique en vertu de textes (par exemple l'article L. 5214-28 du CGCT pour les communautés de communes, les articles L. 5212-33 et suivants pour les syndicats…) qui tous imposent à l'Etat de ventiler les biens, droits et obligations, […]
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