Article R1424-12 du Code général des collectivités territoriales
Article R1424-11
Article R1424-13

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 1

L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.

Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.

Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.

Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.

Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.

Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.

Entrée en vigueur le 17 avril 2022

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430053
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2020

C'est la raison pour laquelle son conseil d'administration, dont la composition est fixée aux articles R. 732-11-5 et suivants du code de la sécurité intérieure, issus du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018, […] qui eux-mêmes sont des représentants élus sur des listes dont les organisations syndicales ont le monopole (V. l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales) 2 . La fédération requérante estime que le décret aurait dû se référer au conseil supérieur de la fonction publique territoriale. […] L'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales confie aux CATSIS, placées auprès du conseil d'administration du SDIS, […]

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Décisions9

1Tribunal administratif de Besançon, 23 juillet 2014, n° 1401077Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, […] qu'aux termes de L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales : « Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (…) Elle comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, […] qu'en vertu de son article R. 1424-7, […] selon les dispositions de son article R. 1424-12 : « L'élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, […]

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2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 novembre 2010, 334618Annulation

[…] Considérant que la FEDERATION AUTONOME DES SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS ET DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET SPECIALISES demande au Conseil d'Etat d'annuler les 1° et 2° de l'article 6 du décret du 13 octobre 2009 portant diverses dispositions relatives aux sapeurs pompiers volontaires en tant qu'ils ont modifié les articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales ; […] lors des scrutins organisés pour désigner les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au sein de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours instituée par l'article L. 1424-31 du même code, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 23 juillet 2014, n° 1400675Rejet

[…] 4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, les représentants des sapeurs-pompiers professionnels à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; qu'aux termes de l'article 32 de cette loi : « Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures (…) » ; […] O R D O N N E :

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