Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE III : ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Dispositions générales
Article R1431-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1
Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale définissent les missions de l'établissement, son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d'organisation et de fonctionnement, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration, la durée des mandats de ses membres et les modalités de leur renouvellement ainsi que les modalités d'élection des représentants du personnel et, le cas échéant, des étudiants. Ils prévoient les apports respectifs et la part respective des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l'établissement, et les mises à disposition de biens nécessaires à son fonctionnement ainsi que les dispositions relatives au transfert des personnels lorsque la création de l'établissement résulte de la transformation d'une structure existante.
L'arrêté prévu à l'article R. 1431-1 fixe les dates respectives auxquelles les apports et les mises à disposition de biens ainsi que les transferts de personnels mentionnés à l'alinéa précédent deviennent effectifs.
Les statuts sont approuvés à l'unanimité des membres qui constituent l'établissement.
Commentaires • 2
L. 2121-18, L. 3121-11 et L. 4132-10 du code général des collectivités territoriales [CGCT]). Si cette règle a été étendue par le législateur à certains établissements publics, tels que les structures intercommunales, les dispositions législatives et réglementaires régissant le fonctionnement des EPCC ne le précisent pas. […] En tout état de cause, dans l'hypothèse où le libre accès aux réunions du conseil d'administration serait souhaité, cette règle peut être prévue dans les statuts de l'EPCC, ceux-ci ayant vocation à définir, conformément à l'article R. 1431-2 du CGCT, les règles d'organisation et de fonctionnement de ladite structure. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Audience du 20 septembre 2018 Lecture du 4 octobre 2018 _________ 33-02 54-07-023 C-KS […] - la ville de Lyon n'a pas approuvé les statuts de l'établissement public de coopération culturelle « Musée des Confluences », en violation de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales ;
Lire la suite…- Coopération culturelle·
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[…] 33-02-07 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales : « Les statuts de l'établissement public de coopération culturelle définissent (…) le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration (…) » ; qu'en application de ces dispositions, il appartenait aux seuls membres de l'établissement public de définir la répartition des sièges au sein du conseil d'administration ; que, par suite, la présidente du conseil d'administration était tenue de rejeter une demande qui ne relevait ni de sa compétence, ni même de celle du conseil d'administration ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2016, n° 1206284
[…] — la délibération approuvant la convention de transfert est illégale dès lors qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1431-2 du code général des collectivités territoriales, ce transfert d'activités ne figure pas dans ses statuts ;
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L 1431-1, 1431-2 et surtout 1431-4 du CGCT, n'a alors pas eu d'autre choix que de constater au moins une illégalité manifeste : la présence au conseil d'administration d'un seul (et non d'au moins deux) représentant élus du personnel (les représentants des personnalités publiques et qualifiées n'ayant quant à elles pas été omises).
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