Article R1431-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version18/09/2002
>
Version11/05/2007
>
Version30/03/2017

Entrée en vigueur le 30 mars 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-402 du 27 mars 2017 - art. 1

Les délibérations par lesquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements demandent la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale défini à l'article L. 1431-1 sont adressées au représentant de l'Etat qui décide de sa création par un arrêté auquel sont annexés les statuts approuvés par chacun des membres de l'établissement.

Le préfet de département du siège de l'établissement décide par arrêté la création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale lorsque ce dernier n'est constitué que du département, d'une ou plusieurs communes situées dans ce département, ou de leurs groupements. Dans les autres cas, le préfet de région du siège de l'établissement crée l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mars 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 juin 2010, n° 09/08332

[…] La Maison de la Culture d'Amiens est un établissement public de coopération culturelle à G H et commercial régi notamment par les articles L.1431-1 et suivants et R.1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales et par ses statuts.

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Action en justice·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Etablissement public·
  • Thé·
  • Coopération culturelle·
  • Statut·
  • Établissement·
  • Conseil

2Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2010, n° 1002214
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1431 - 1 du code général des collectivités territoriales : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture (…) […]

 Lire la suite…
  • Beaux-arts·
  • École supérieure·
  • Métropole·
  • Conseil d'administration·
  • Election·
  • Etablissement public·
  • Représentant du personnel·
  • Statut·
  • Collectivités territoriales·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 6 juin 2023, n° 2200331
Rejet

[…] 1. Par un arrêté du 11 février 2021, le préfet de la Guadeloupe a créé l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe, établissement public de coopération environnementale régi par les dispositions des articles L. 131-9 du code de l'environnement et L. 1431-1 et R. 1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. […]

 Lire la suite…
  • Biodiversité·
  • Agence régionale·
  • Guadeloupe·
  • Syndicat·
  • Etablissement public·
  • Coopération environnementale·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat·
  • Coopération culturelle·
  • Collectivités territoriales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).