Article R1511-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Article R1511-4
Article R1511-4-2

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2023-1286 du 26 décembre 2023 - art. 1

Pour l'application de la présente section, les aides accordées sous les formes prévues par l'article L. 1511-3 pour le financement de projets immobiliers dans le cadre de contrats de crédit-bail et de location-vente sont considérées comme des aides à l'investissement.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaires2

1Règlements européens applicables aux aides à l'immobilier d'entreprise versées par les collectivités territoriales
M. Philippe Bas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Manche · Questions parlementaires · 25 janvier 2024

Ce décret a, par ailleurs, rappelé expressément aux collectivités territoriales compétentes et à leurs groupements la nécessité de respecter les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la réglementation qui en découle (article R. 1511-4-3 du code général des collectivités territoriales - CGCT). […] notifiés ou exemptés de notification, est susceptible de fonder l'octroi d'une aide à l'immobilier d'entreprise, définie à l'article L. 1511-3 du CGCT, au regard du droit des aides d'Etat.

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2Crédit-bail pour les collectivités locales
Mme Catherine Deroche, du group UMP, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 11 juillet 2013

Ainsi, l'article L. 511-5 du code monétaire et financier précise-t-il que la pratique du crédit-bail immobilier ne doit pas revêtir un caractère habituel, pour toute personne autre qu'un établissement de crédit. […] c'est-à-dire au deuxième contrat de crédit-bail.Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent toutefois, dans le cadre de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, de la faculté d'intervenir indirectement dans une opération de crédit-bail en accordant des aides à l'immobilier d'entreprise dans des conditions très précises, conformément à l'article R. 1511-4-1 du même code, qui

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