Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur.
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur.
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ;
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose.
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants.
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées.
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.
° Il résulte de la combinaison des articles L. 421-1, alinéa 3, L. 421-6 et R. 421-2 du Code des assurances que la victime d'un accident, survenu dans des lieux ouverts à la circulation publique, peut invoquer la garantie du Fonds de garantie lorsque l'accident a été causé, en tout ou en partie, par un animal ou une chose appartenant à un tiers ou sous sa garde, et dans la mesure de sa responsabilité (arrêts n°s 1 et 2). ° Aux termes de l'article R. 421-15 du Code des assurances, en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie automobile ne peut motiver sa condamnation (arrêt n° 2). […] MOYEN DE CASSATION, violation des articles L. 420-1 et R. 420-2 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
[…] Vu les dernières conclusions après réouverture des débats des consorts [C], notifiées le 6 février 2024, aux termes desquelles ils demandent à la cour, au visa des articles L. 211-9, L. 211-13, L. 211-16, L. 211-22, L. 421-2, R. 211-40, R. 421-2 et R. 421-13 du code des assurances ainsi que des articles 564 et suivants du code de procédure civile et 1321-7 et 1343-2 du code civil, de : […] — l'allocation de veuvage versée par la CNAV pour un montant total de 2 410,88 euros (pièce n° 4.4), étant observé que cet organisme gère un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que ses prestations constituent une indemnisation versée à un autre titre au sens de l'article L. 421-1 du code des assurances,
[…] 2 résidence le Bouton d'Or […] Attendu enfin, que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie du FGA ne sont pas remplies, l'article R421-2 du code des assurances, excluant expressément les dommages à la personne dont est victime le conducteur dans le cadre d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sauf si l'accident est causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un tiers ou d'un animal appartenant à un tiers et dans le mesure de sa responsabilité ;