Infirmation 20 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 7, 20 mai 2021, n° 20/02828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, EXPRO, 17 septembre 2019, N° 19/00044 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 20 Mai 2021
(n° 99 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02828 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOFY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Septembre 2019 par le juge de l’expropriation de Bobigny RG n° 19/00044
APPELANTE
Société ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[…]
[…]
représentée par Me François DAUCHY, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE ST DENIS COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
France domaine
[…]
[…]
représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant C D,
Président chargé du rapport :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C D, président
Monique CHAULET, conseillère
Bertrand GOUARIN, conseiller
Greffier : Mme Marthe CRAVIARI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 6 mai 2021 prorogé au 20 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par C D, Président et par Marthe CRAVIARI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
Par une délibération n°2016-12-14-17 du 14 décembre 2016, la commune de Clichy-sous-Bois a autorisé l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) à mener une procédure de déclaration d’utilité publique en ce qui concerne l’opération d’expropriation du bâtiment 18.
L’arrêté préfectoral n°2017-2486 du 28 août 2017 a déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation du bâtiment 18 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu situé […] à Clichy-sous-Bois et d’une partie de la parcelle section AM n°224 et leur cessibilité, au profit de l’EPFIF. Cet arrêté a également autorisé l’EPFIF à prendre possession de l’ensemble des lots et parties communes générales composant le bâtiment 18, en vue de la démolition de l’immeuble.
L’ordonnance d’expropriation a été rendue le 3 avril 2018 par le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis.
La copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu est édifiée sur les parcelles cadastrées section AM n°15, 217, 224 et 225, d’une superficie globale de 34 214 m². Le bâtiment 18 est construit sur une parcelle cadastrée section AM n°224. Le bâtiment 18 est composé de 91 logements, dont 46 F3 et […], et de deux entrées doubles, accessibles de chacune des façades. L’immeuble est en longueur et il comprend un rez-de-chaussée et dix étages. Des emplacements de stationnement sont disposés le long de chacune des façades et perpendiculairement, face au bâtiment 19.
Est notamment concerné par l’opération M. X, propriétaire des lots n°997 et 1099 du bâtiment 18 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu située […] à Clichy-sous-Bois (93).
Le lot n°997 est un appartement de type F3. Le lot n°1099 est une cave.
Le bâtiment 18 a fait l’objet d’un arrêté de péril ordinaire portant interdiction définitive d’habiter en date du 24 octobre 2016.
Faute d’accord sur l’indemnisation, l’EPFIF a, par mémoire visé au greffe le 4 février 2019, saisi le juge de l’expropriation de la Seine-Saint-Denis.
Par jugement du 17 septembre 2019, après transport sur les lieux le 24 mai 2019, celui-ci a :
— Fixé à 10.800 € l’indemnité totale de dépossession due par l’EPFIF à M. X dans le cadre de l’opération d’expropriation des lots n°997 et n°1099 situés dans le bâtiment 18 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu, 1-3 rue Pierre Ronsard à Clichy-sous-Bois ;
— Dit que la somme arrondie de 10.800 € se décompose de la manière suivante :
indemnité principale : 9.158 €, soit 8.358 € pour le lot n°997 et 800 € pour le lot n°1099 ;
indemnité de remploi : 1.623,70 €.
— Fixé le prix du lot n°1907 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu, 1-3 rue Pierre Ronsard à Clichy-sous-Bois, hors emprise, à la somme de 3.840 € ;
— Ordonné le transfert de la propriété du lot n°1907 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu, 1-3 rue Pierre Ronsard à Clichy-sous-Bois à l’EPFIF ;
— Condamné l’EPFIF au paiement des dépens de la présente procédure.
L’EPFIF a interjeté appel le 30 décembre 2019.
L’EPFIF demande la réformation du jugement au motif notamment, et sous réserve de tout autre moyen à produire que dans le cadre d’une évaluation du LOT N°997 et 1393/ 1 000 000 ° des parties communes générales de l’immeuble sis […] à Clichy sous Bois selon la méthode dite par la récupération foncière, le juge de l’expropriation a sous évalué le coût des travaux de démolition à déduire de la valeur vénale du terrain supposé nu et libre.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
— déposées au greffe, par l’EPFIF, appelant, le 12 mars 2020, notifiées le 14 mai 2020 (AR du 19 mai 2020), aux termes desquelles il demande à la cour de :
dire et juger l’EPFIF bien fondé en son appel ;
— fixer le montant de l’indemnité à revenir à M. X pour dépossession des lots n°997, n°1099 et n°1907 et parties communes générales y afférentes de l’immeuble en copropriété sis sur le territoire de la commune de Clichy-sous-Bois, […], parcelle cadastrée section AM n°224 comme suit :
— Indemnité principale : 2.688,49 € pour le lot n°997, 800 € pour le lot n°1099 et 3.840 € pour le lot n°1907, soit un total de 7.328,49 € ;
— Indemnité de remploi : 697.69 € ;
Total : 8.026,18 € arrondi à 8.026 € ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
- M. X, intimé, n’a pas adressé ses observations ;
— adressées au greffe, par le Commissaire du gouvernement, intimé, le 5 août 2020, notifiées le 13 août 2020 (AR des 14 et 18 août 2020) aux desquelles il demande à la cour de :
— fixer l’indemnité totale d’éviction à hauteur de 12.539 €.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’EPFIF fait valoir que ;
— Concernant les demandes d’infirmation'; en suivant l’article L.511-6 du code de l’expropriation, seule la méthode d’évaluation par la récupération foncière doit être appliquée en prenant en compte le coût de démolition ; or, le premier juge commet une erreur en ne pratiquant pas d’abattement pour encombrement, et une erreur d’appréciation dans le coût de démolition';
— Sur la valeur du terrain'; l’encombrement étant total, l’abattement doit être de 40'% [CA Paris, 11 avril 2019, n°17/23079]
— Sur le coût de démolition du bâtiment B18'; pour fixer le coût de démolition, le premier juge n’a retenu que les termes de comparaison du Commissaire du gouvernement conduisant à 130 €/m² alors que ce dernier avait conclu que pour 6 600 m² à démolir, le montant était de 200 €/m². De plus, par un acte d’engagement relatif au marché de déconstruction [pièce n°5], le coût réel de démolition est de 329,08 €/m². Donc, le coût de démolition est connu de manière certaine et doit être déduit de l’indemnisation selon l’article L.511-6 du code de l’expropriation';
M. X n’a pas adressé ses conclusions ;
Le Commissaire du gouvernement soutient que ;
— L’indemnisation doit se faire en application de la méthode de récupération foncière ;
— L’application d’un abattement pour encombrement reviendrait à appliquer une double déduction pour pallier une même situation de fait, soit le coût de démolition de l’immeuble en péril.
SUR CE, LA COUR
- Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l’appel étant du 30 décembre 2019, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et
l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’EPFIF du 12 mars 2020 et du commissaire du gouvernement du 5 août 2020 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
- Sur le fond
Aux termes de l’article 1° du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée ayant force de loi en France, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Conformément aux dispositions de l’article L322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L322-3 à L322-6 dudit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’EPFIF indique qu’il n’entend pas remettre en cause en appel les éléments suivants:
'méthode d’évaluation par la récupération foncière retenue pour l’évaluation du lot N°997 affecté à l’habitation ;
'méthode d’évaluation par comparaison retenue pour l’évaluation des locaux à usage de cave ;
'superficie retenue pour l’évaluation du terrain soit 34 214 m² ;
'valeur/m² retenue pour l’évaluation du terrain, soit 200 €/m² ;
'superficie de plancher à démolir, soit 6 600 m² ;
'valeur retenue pour l’évaluation du lot cave, soit 800 € ;
'valeur retenue pour l’évaluation du parking soit 3 840 € ;
'principe de l’allocation d’une indemnité de remploi et taux de calcul retenu pour la détermination de
cette indemnité, soit 20/15 et 10 % appliqués au montant de l’indemnité principale.
L’appel de l’EPFIF porte sur la déduction du coût de démolition.
Le commissaire du gouvernement indique que les frais de démolition de l’immeuble ont été portés à la connaissance des parties, l’acte d’engagement relatif au marché de déconstruction du bâtiment 18 signé le 22 mai 2019 au terme d’une procédure d’appel d’offres avec les sociétés COLAS IDFN et VALGO, pour un montant hors-taxes de 2'171'932,91 € (soit 329,08 €/m²) ; il convient d’appliquer la déduction du coût réel de démolition à la valeur du terrain nu, mais l’application d’un abattement pour encombrement reviendrait à appliquer une double déduction pour pallier une même situation de fait, soit le coût de démolition de l’immeuble en péril.
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu les possibilités offertes par les règles d’urbanisme définies par le plan local d’urbanisme approuvé le 10 juillet 2012 modifié le 8 avril 2016 et qu’à la date de référence, le bien est situé en zone UR1, qui correspond au renouvellement urbain du centre-ville.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance :
1° sur les copropriétés du Chêne Pointu et de l’Etoile du Chêne Pointu
La commune de Clichy-sous-Bois est constituée de plusieurs quartiers de grands ensembles présentant de nombreux handicaps dus à l’ urbanisme développé dans les années 1960, le plan de composition reposant en effet sur la réalisation de l’autoroute A 87 qui n’a jamais vu le jour. Le quartier souffre donc de l’absence de voies expresses et de transports structurants, les seuls transports en commun étant des bus et la gare RER la plus proche « Aulnay-sous-Bois » étant située à 5,5 km.
La réalisation de la prolongation de la ligne du tramway T4 par le STIF est en cours de réalisation et la création d’une gare de la future ligne 16, métro express, par Grand Paris Aménagement est à l’état de projet.
La copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu a été édifiée en 1966 sur un terrain de 34'214 m², plat, situé près de la mairie de Clichy-sous-Bois.
L’EPFIF et le commissaire de gouvernement exposent les conclusions d’une étude concernant les copropriétés contiguës du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu réalisée par la commune de Clichy-sous-Bois en 2014 mettant en évidence que :
'près de 60 % des ménages ont un niveau inférieur au seuil de pauvreté,
'85 % des ménages présentent des revenus inférieurs au plafond PLAI,
'un taux de chômage de 29 %, encore plus marqué chez les jeunes,
'un quart des familles sont monoparentales,
'près de 20 % des logements sont occupés par plus d’un ménage,
'l’occupation moyenne est de plus de 4 personnes par logement,
'une rotation importante des propriétaires comme chez les locataires.
Le commissaire du gouvernement précise qu’il résulte de cette situation une progression continue des impayés des charges de copropriété et en conséquence un déficit d’entretien du bâti, produisant une
dégradation importante du bâtiment et le développement des situations d’insalubrité et de péril ; ces difficultés ont entraîné la mise sous administration judiciaire de la copropriété ; les pouvoirs publics sont également intervenus dans le cadre d’un plan de sauvegarde signé entre l’État, le département et la commune de Clichy-sous-Bois le 19 janvier 2010 qui a fixé différents objectifs afin de parvenir à la requalification de la copropriété :
'résorption des impayés,
'réalisation des travaux urgents et mise aux normes,
'lutte contre les marchands de sommeil,
'individualisation des réseaux de fluides des bâtiments afin de réaliser leur scission,
'réalisation des travaux de rénovation énergétique.
La conclusion du plan de sauvegarde achevé fin 2014 a relaté les limites ou impasses concernant les objectifs, notamment le redressement de la gestion, l’assainissement des finances, ou encore la réhabilitation du bâti.
En conséquence, l’ampleur des dégradations ont justifié la définition d’un périmètre pour une Opération de Requalification des Copropriétés dégradées d’intérêt National (ORCODIN).
Par décret numéro 2015'99 du 28 janvier 2015 a été déclarée d’intérêt national, l’opération de requalification des copropriétés dégradées du quartier dit du « bas Clichy » et la mise en 'uvre a été confiée à l’EPFIF.
2° sur le bâtiment 18 de la copropriété de l’Etoile du Chêne Pointu
Dans le cadre de l’opération de requalification des copropriétés dégradées, l’objectif initial concernant le bâtiment 18 était le rachat de la totalité des lots par l’EPFIF, puis la négociation et revente à un bailleur social ; un sinistre signalé en avril 2016 à la suite d’une rupture brutale d’un élément de la façade du pignon nord a bouleversé le devenir de ce bâtiment et plusieurs arrêtés ont été pris par la commune de Clichy-sous-Bois :
'arrêté de péril imminent du 10 mai 2016, qui a conduit à la mise en place d’un périmètre de sécurité et à la réalisation d’expertises complémentaires
'arrêté de péril du 20 mai 2016 qui a conduit à l’évacuation de 23 familles
'arrêté de péril du 8 juin 2016 concluant à l’évacuation de l’ensemble des habitants de l’immeuble en urgence
'arrêté de péril imminent du 21 juin 2016
'arrêté de péril ordinaire portant interdiction définitive d’habiter du 24 octobre 2016, sollicitant de l’administrateur provisoire qu’il s’engage sous un mois à entamer la démolition du bâtiment.
Compte tenu de la carence du syndicat des copropriétaires, l’ administrateur provisoire a fait savoir que la copropriété n’était pas en mesure de se conformer aux mesures prescrites et le tribunal de grande instance de Bobigny a été saisi afin que soit autorisée l’exécution d’office des travaux de démolition.
Par délibération numéro 2016'12'14'17 du 14 décembre 2016, la commune de Clichy-sous-Bois a :
'autorisé l’EPFIF à mener la procédure de déclaration d’utilité publique et l’expropriation du bâtiment 18
'désigné l’EPFIF comme opérateur de démolition du bâtiment 18.
Par ordonnance du 14 juin 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a défini la démolition du bâtiment 18, et autorisé le maire de Clichy-sous-Bois à exécuter les travaux d’office par l’EPFIF aux frais avancés de ce dernier.
Le préfet de Seine-Saint-Denis a, par arrêté numéro 2017'2486 du 28 août 2017 déclaré d’utilité publique l’acquisition par voie d’expropriation, prononcé la cessibilité et autorisé la prise de possession en vue de la démolition de l’ensemble des lots et parties communes générales composant le bâtiment 18 de la copropriété et son périmètre de sécurité.
L’ordonnance d’expropriation a été prononcée le 3 avril 2018.
Ce bâtiment 18 est composé de 91 logements, dont 46 F3 et […] et de 2 entrées doubles, accessibles de chacune des façades ; l’ immeuble est en longueur et il comprend un rez de chaussée et 10 étages ; des emplacements de stationnement sont disposés le long de chacune des façades et perpendiculairement, face bâtiment 19.
3° sur le bien exproprié
M. X était propriétaire :
'du lot numéro 997, un appartement de type F3 ;
'du lot 1099, une cave.
En outre, Monsieur X était propriétaire du lot numéro 1916, un emplacement de stationnement situé en dehors du périmètre de l’emprise sur lequel porte la demande de réquisition d’emprise totale.
Pour une ample description, il convient de se reporter au procès-verbal de transport du 21 mai 2019.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance, soit le 17 septembre 2019.
- Sur l’indemnité principale
S’agissant de la détermination du coût unitaire de la démolition du bâtiment 18, l’EPFIF a dans ses premières écritures en première instance évalué le coût de démolition du bâtiment 18 de la copropriété du Chêne Pointu à la somme minimale de 2'600'000 € hors-taxes et une somme de 4'300'000 €, montant figurant dans le mémoire valant offres, outre un montant de 200 000 € pour des travaux de désamiantage complémentaires par bons de commande ; le conseil de l’EPFIF a fait observer à l’audience que le coût de démolition est estimé à 2'171'392 € hors-taxes, le commissaire du gouvernement a proposé de retenir un coût unitaire de démolition de 200 €/m², exposant qu’il s’agit du coût de démolition en région parisienne.
Le premier juge a retenu notamment un terme du commissaire du gouvernement N°14 de 113 € / m², correspondant à une démolition selon écrêtage et indiqué que ce coût unitaire est légèrement inférieur au coût moyen des neuf termes de comparaison versés, de 124 €/m² et inférieur de plus de la moitié du coût sollicité (330 €/m²) ; il a fixé le coût unitaire de démolition à 130 € / m², soit un coût de démolition de :
6600 m² x 130 € /m² = 858'000 €.
En appel, l’EPFIF produit l’acte d’engagement relatif au marché des constructions du bâtiment 18 signé le 22 mai 2019 au terme d’une procédure d’appel d’offres avec les sociétés COLAS IDFN et VALGO pour un montant hors-taxes de 2'171'932,91 €, soit 329,08 €/ m² (pièce numéro 5 : marché de travaux de désamiantage et de déconstruction du bâtiment 18 situé […] à Clichy-sous-Bois (93)).
L’article L511-6 du code de l’expropriation applicable à l’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, comme au cas d’espèce, dispose que pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l’habitation des locaux et installations expropriées, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d’un arrêté de péril au moins 2 ans avant la notification de la décision prévue à l’article L511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l’habitation, ni frappés d’un arrêté de péril.
En application de ce texte, il y a lieu en conséquence au regard de la pièce produite par l’appelant de déduire de la valeur du terrain nu les frais entraînés par la démolition et le désamiantage.
L’EPFIF ajoute que l’encombrement des parcelles étant total, il convient d’appliquer un abattement pour encombrement de 40 % dès lors que le potentiel de constructibilité est épuisé et que la configuration de l’emprise ne permet pas d’édifier de nouvelles constructions sans obérer le fonctionnement de l’existant.
Cependant, comme l’indique exactement le commissaire du gouvernement, l’application d’un abattement pour encombrement reviendrait à appliquer une double déduction pour pallier une même situation de fait, soit le coût de démolition de l’immeuble en péril ; l’EPFIF sera donc débouté de sa demande de voir appliquer un abattement pour encombrement.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnité principale comme suit :
Lot N°997 à usage de logements
valeur du terrain : 34'214 m² x 200 €/ m² = 6'842'800 €
coût de démolition des constructions à déduire :
6600 m² SDP x 329,08 €/ m² = 2'171'932,91 €
valeur du terrain après déduction du coût de démolition :
6'842'800 € – 2'171'932,91 € = 4'600'867 €
valeur du tantième de copropriété : 4'670'867 € /1'000'000 = 4,67 arrondis à 4,70 €
Soit la valeur du lot affecté à l’habitation : 1 393 x 4,70 = 6 547 €
Lot N°1099 (cave) : 800 € : non contesté
Lot N°1907 (parking) : 3 840 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur l’indemnité de remploi
Elle est égale à : base de 7347 €
20% jusqu’à 5 000 € : 1 000 €
15% de 5 000 à 15 000 € : 352 €
10% pour le surplus.
Total : 1 352€
Le jugement sera infirmé en ce sens.
L’indemnité totale de dépossession et donc de :
11 187 € (indemnité principale) + 1 352 € (indemnité de remploi) =12 539 €
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- Sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement pour les dépens de première instance, qui sont à la charge de l’expropriant conformément à l’article L312-1 du code de l’expropriation.
M. X perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme 12 539 €, l’indemnité totale de dépossession due par l’établissement public foncier d’Île-de-France à Monsieur Y X dans le cadre de l’opération d’expropriation des lots N°997 et N°1099 dans le bâtiment 18 de la copropriété de l’Étoile du Chêne Pointu,1 et […] à Clichy-sous-Bois (93) se décomposant comme suit :
'indemnité principale : 7 347 € (lot N°997: 6547 € et lot N°1099 : 800 €)
'indemnité de remploi : 1 352 €
'lot 1907 (parking) : 3 840 €
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Contentieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Assurance-vie ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Constitution ·
- Commissaire de justice ·
- Droits et libertés ·
- Pourvoi ·
- Liberté
- Corse ·
- Erreur de droit ·
- Aérodrome ·
- Aéronautique ·
- Chambres de commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Qualification ·
- L'etat ·
- Arbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Pourvoi ·
- Allocation ·
- Aide
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ad hoc ·
- Désignation ·
- Code de commerce ·
- Renvoi ·
- Personnes ·
- Suppléant ·
- Juridiction competente ·
- Date ·
- Juridiction
- Économie ·
- Finances ·
- Semence ·
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Nuisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ligne ferroviaire
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité limitée ·
- Litige ·
- Pourvoi
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Logo ·
- Concurrence déloyale ·
- Confusion ·
- Détournement de clientèle ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Reclassement ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Dénaturation ·
- Pourvoi ·
- Recherche ·
- Plan
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Rétractation ·
- Copropriété ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-99 du 28 janvier 2015
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.