Entrée en vigueur le 21 août 2022
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;
2° Le montant et les modalités de l'aide ;
3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.
En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : « Il résulte des dispositions de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, […] dont ces dispositions sont issues, qu'une commune ne peut attribuer de […] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : « En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, […] le futur exploitant doit produire des documents prévisionnels. […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; […]
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