Article R1511-42 du Code général des collectivités territoriales

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Version21/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°94-1218 du 29 décembre 1994 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 août 2022

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2022-1164 du 18 août 2022 - art. 1

La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant ou le futur exploitant et la collectivité concernée fixe :

1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 ;

2° Le montant et les modalités de l'aide ;

3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R. 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.

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Entrée en vigueur le 21 août 2022
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1Nouveaux cinémas et subventions : le décret
Itinéraires Avocats · 2 septembre 2022

[…] Le nouvel article R. 1511-41-1 du Code général des collectivités territoriales dispose ainsi : […] Les articles R. 1511-40, R. 1511-42 et R. 1511-43 du même Code ont également été actualisés ; il a notamment été précisé, à l'article R. 1511-43 du CGCT ce qui suit :

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