Entrée en vigueur le 23 février 2022
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 148
La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.
Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.
Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.
Sauf qu'en 2021, il a plu aux juges du Palais Royal, de poser que l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne permet pas de telles subventions la première année d'exploitation dudit cinéma. […] le premier alinéa de l'article L. 2251-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. […] A cet égard, le conseil d'administration du CNC détermine, conformément à l'article L. 112-2 du code du cinéma et de l'image animée, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 1511-40 du même code : » Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique, […] En troisième lieu, si l'article L . 2251-4 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une subvention communale ne peut être attribuée qu'aux opérateurs existants qui exploitent déjà des salles de cinéma et non aux entreprises nouvelles de spectacle cinématographique, […]
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. / Dans les communes de 3 500 habitants et plus, […]
[…] La communauté de communes de Thann-Cernay soutient que la décision attaquée s'inscrit dans le cadre juridique des articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatives au développement économique. Mais l'article L. 1511-2 de ce code qu'elle invoque a pour objet de conférer à la région, sous réserve notamment du titre V du livre II de la deuxième partie de ce code – dont l'article L. 2251-4 fait partie – compétence non pas pour octroyer tout type d'aides aux entreprises mais pour définir les régimes d'aides et décider l'octroi des aides dans la région, le cas échéant en associant les communes. […] à l'article L. 3232-4 et aux chapitres Ier bis et III du
En effet, les subventions prévues par l'article L. 2251-4 du Code général des collectivités territoriales ne pouvaient être attribuées pour la création de salles : « Il résulte des dispositions de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, […] et que cette subvention pour création de nouvel établissement peut être demandée tant à la commune (article L. 2251-4 du CGCT) qu'au département (article L. 3232-4 du CGCT).
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