Article D1511-54 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1728 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le montant annuel de l'indemnité d'étude et de projet professionnel, prévue au II de l'article L. 1511-8 du présent code, attribuée par les collectivités territoriales, seules ou conjointement, ne peut excéder les émoluments annuels de troisième année d'internat prévus au 1° de l'article 10 du décret n° 99-930 du 10 novembre 1999.
Le montant total de l'indemnité versée à l'étudiant durant ses études de troisième cycle ne peut excéder le produit du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent et du nombre d'années d'études de troisième cycle effectuées par l'étudiant à compter de la conclusion du contrat mentionné à l'article D. 1511-55, compte non tenu des années de redoublement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).