Annulation 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2024 et le 3 novembre 2024, sous le n°2406996, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois et, en tout cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur de droit, d’un vice de procédure et il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 27 février 2024, du ministère de l’intérieur d’autorisation de travail créatrice de droit ; ce retrait devait être précédé d’une procédure contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 septembre 2024, les 6 et 21 novembre 2024 sous le n°2406997, Mme D C épouse B, représentée par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les deux mois et, en tout cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— repose sur des faits matériellement inexacts en mentionnant qu’elle n’a qu’un frère alors qu’elle en a deux et en mentionnant qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de vingt-sept ans ;
— méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur,
— et les observations de Me Jayet, représentant M. B et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2406996 et 2406997, présentées pour M. B et Mme C, concernent la situation de deux ressortissants étrangers d’un même couple, posent à juger des questions similaires et liées et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B et Mme C, ressortissants algériens respectivement nés en 1992 et 1991, déclarent être entrés sur le territoire français le 22 février 2018. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C et l’a obligée à quitter le territoire français. Le 13 novembre 2023, M. B et Mme C ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour à titre exceptionnel. Par des arrêtés du 14 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B et Mme C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 14 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens des requêtes :
3. Il n’est pas contesté que M. B et son épouse vivent sur le territoire français depuis 2018 où leurs deux jeunes enfants, de cinq et trois ans à la date des décisions attaquées, sont scolarisés. Mme C indique sans être contredite avoir passé une partie de son enfance en France où elle a été scolarisée à Besançon de 1994 à 1998 puis de 2003 à 2006 à Metz et a bénéficié d’un titre de séjour de 2005 à 2007. L’un de ses frères est français, sa mère vit en Belgique tandis que son père est décédé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été embauché en qualité de boucher à la Boucherie verte à Gaillard pour la période d’avril à novembre 2021, puis, toujours en qualité de boucher, par contrat de travail à durée indéterminée, par la boucherie de l’Etoile à Annemasse à compter de la mi-février 2022. Il a ainsi travaillé dans la même spécialité sur une période de quarante mois interrompue seulement deux mois, faisant ainsi la démonstration d’une intégration par le travail ancrée sur le territoire français. La demande d’autorisation de travail formée pour son compte par son employeur a au demeurant fait l’objet d’un avis favorable le 27 février 2024 par la plateforme main d’œuvre étrangère. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la durée de leur séjour et à l’intégration par le travail manifestée par M. B, ce dernier et son épouse sont fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation les décisions par lesquelles il a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, par suite à en demander l’annulation.
4. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
5. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. B et Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Le motif d’annulation des décisions litigieuses implique nécessairement que le préfet de la Haute-Savoie délivre à M. B et à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet de la Haute-Savoie leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 14 août 2024 du préfet de la Haute-Savoie sont annulés.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer à M. B et à Mme C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l’attente, il leur délivrera une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D C épouse B et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024
Le président,
P. Thierry L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2406996,24069972
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stress ·
- Militaire ·
- Trouble ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Victime de guerre ·
- Titre ·
- Idée ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Pièces ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tiers détenteur ·
- Société par actions ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professeur ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Affectation ·
- Education ·
- Travailleur handicapé ·
- Juge des référés ·
- Poste de travail ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Stipulation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant étranger ·
- Législation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Cours d'eau ·
- Parcelle ·
- Extraction ·
- Procès-verbal ·
- Lit ·
- Public
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Avis ·
- Demande ·
- Station d'épuration ·
- Communauté de communes ·
- Parcelle ·
- Formulaire
- Procuration ·
- Bulletin de vote ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Bureau de vote ·
- Irrégularité ·
- Lot ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Demande d'aide ·
- Admission exceptionnelle ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.