Confirmation 24 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 24 juil. 2016, n° 16/06284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/06284 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
R.G. n° 16/06284( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)Copies délivrées le :
à :
Mme Y
Me BORDESSOULELE CENTRE HOSPITALIER Théophile RousselPARQUET GENERAL
ORDONNANCE
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE SEIZE
prononcé par mise à disposition au greffe,Nous Dominique DUPERRIER, président de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée pour la période du service allégé par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d’hospitalisation d’office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier , avons rendu l’ordonnance suivante :ENTRE :
Madame C Y
XXX
78360 MONTESSONNon comparante représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
1 rue J Mithouard
XXX
XXXreprésenté par M. I-J K attaché d’administration à la direction des financesINTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES représenté par Monsieur D’HUY, Avocat GénéralA l’audience publique du 18 Août 2016 où nous étions assisté de Alexandre GAVACHE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;Le 24 juillet 2016, le directeur du centre hospitalier Théophile ROUSSEL à Montesson (Yvelines) a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, en application des dispositions de l’article L. 3212 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent en faveur de Mademoiselle C Y, née le XXX à XXX, domiciliée XXX à Montesson.
En effet, ce jour dit, les pompiers sont intervenus au domicile de Melle C Y suite à l’appel téléphonique d’un voisin signalant un risque de suicide et l’ont conduite au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint Germain en Laye.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Le 29 juillet 2016, le directeur de l’établissement a saisi le juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Versailles afin qu’il soit statué sur cette mesure conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3212-12, et L. 3213-1 à L. 3212-11 du même code.
Par ordonnance rendue le 4 août 2016, le juge des Libertés et de la Détention a :
— rejeté le moyen d’irrégularité invoqué,
— ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Melle C Y.
Par déclaration reçue au greffe le 13 août 2016, Melle C Y a relevé appel de cette ordonnance.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public.
Le centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a fait parvenir un certificat médical de situation dressé le 17 août 2016 dont l’appelant et son conseil ont eu connaissance.
A l’audience du 18 août 2016, Melle C Y, en fugue de l’établissement, a été représentée par son conseil qui a développé ses moyens, à savoir :
— que l’établissement hospitalier n’a effectué aucune démarche pour informer la famille de la patiente de la mesure projetée comme la loi lui impose ce qui lui a porté grief puisqu’elle n’a pu donner son avis sur l’opportunité de son hospitalisation et l’a privée de l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est fait grief au centre hospitalier d’avoir ainsi recouru à tort à une procédure sur péril imminent qui ne se justifiait pas dès lors que son père pouvait être joint par téléphone, ou bien encore sa mère qui vient chez sa fille régulièrement pour s’occuper du chat, alors au surplus que la patiente est connue et suivie depuis l’enfance pour des troubles mentaux.
Il est donc soutenu que la procédure employée a porté atteinte aux droits de Melle C Y puisque dans son cas, le certificat médical initial aurait dû être rendu par un médecin extérieur à l’établissement.
Le représentant du directeur du centre hospitalier Théophile Roussel de Montesson a comparu à l’audience et conclu au maintien de la mesure dans l’intérêt de la patiente.
Le Ministère Public a pris ses réquisitions.
Le conseil de Melle C Y a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision :
La cour relève que le certificat médical initial a été rédigé par le docteur G-H médecin psychiatre au centre hospitalier intercommunal de Poissy – Saint Germain en Laye qui a examiné Melle C Y au service des urgences où elle avait été amenée par les sapeurs pompiers avertis par téléphone par un tiers d’un risque de suicide imminent.
Ce certificat énonce :
….' Et avoir constaté : contact difficile – Discours incohérent – humeur dysphorique, Idées délirantes à thème persécutif et mécanisme interprétatif – versatilité de l’humeur – regard fuyant et mécanisme interprétatif – un mot illisible – un mot illisible durant l’entretien par la suite – mimétisme – déni des troubles – opposante aux soins.
(…)
Enfin, il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.'…
Melle C Y a été transférée au centre hospitalier Théophile Roussel où elle a été admise selon la procédure du péril imminent.
Il n’est pas contesté par l’établissement qu’il ne justifie pas avoir procédé à la recherche de membres de la famille pour les informer ; son représentant à l’audience rappelle que la priorité a porté sur la mise en sécurité de la patiente en raison du risque suicidaire immédiat, cas qui justifie le recours exceptionnel à la procédure dérogatoire.
Toutefois, le certificat médical dressé le 17 août 2016 par un praticien de ce centre indique :
… 'les parents ont été contactés par le médecin de garde présent le 24 juillet 2016 à son arrivée, la mère devant venir chercher les clés pour nourrir le chat de Mme Y. Le père a été désigné personne digne de confiance par Melle Y.'….
Il s’ensuit que le grief de non information de la famille, dépourvu de pertinence, est rejeté.
Sur la nécessité actuelle de la mesure :
Les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures suivants confirment l’état d’abattement et le risque suicidaire pour la patiente qui souffre depuis l’enfance d’une pathologie actuellement en rupture de soins, situation qui exige le maintien des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Le certificat dressé le 17 août 2016 reprend de façon détaillée le parcours de soins qui a été prodigué à Melle C Y depuis le 24 juillet 2016.
Il est rédigé notamment comme suit :
…' Il s’agit d’une patiente connue du secteur, suivi au CMP de Montesson en rupture de soins. La patiente a été vue régulièrement en entretien médical durant son hospitalisation avec la mise en évidence d’une présentation figée, d’un ralentissement psychomoteur, un discours pauvre et peu de capacité d’élaboration.
Elle a rapidement évoqué son vécu de harcèlement de la part d’un homme contre lequel elle aurait porté plainte au commissariat du Vésinet Le Pecq pour des faits d’agression sexuelle. Elle cite le 05/08/2016 en présence de son père, le nom du Directeur de l’enquête policière se situant au commissariat de Saint Germain en Laye.
Elle signale avoir été informée des consignes qu’elle devait appliquer si elle rencontrait cet individu, téléphoner au numéro 17. Son père présent, évoque une situation de harcèlement de la part de cet homme envers sa fille.
(…)
Dès l’arrivée de la patiente, le médecin de garde signale qu’un homme aurait appelé plusieurs fois dans le service où est hospitalisée Melle Y. Il se serait présenté à l’accueil de l’hôpital, se serait présenté tantôt comme le frère de Melle Y, tantôt comme son petit copain.
Il se serait montré particulière sthénique et menaçant au téléphone, cherchant à obtenir des informations sur la patiente.
Le 05/08/2016 Melle Y en présence de son père sont informés par le médecin d’une situation de harcèlement vécue par la Direction de l’hôpital d’un certain Monsieur P.
Melle Y et son père confirment qu’il s’agit de la personne contre laquelle Melle Y a porté plainte au commissariat du Vésinet Le Pecq pour agression sexuelle.
Melle Y s’est vu accorder une permission de sortie à son domicile accompagnée de son père du 5 au 7 août, qui s’est passée sans difficulté.
Le 9 août la patiente est reçue avec son père et son frère par le médecin pour une nouvelle demande de permission du 9 au 10 août, le 10 août elle n’est pas rentrée de permission comme prévu. Les parents et le frère ont été contactés par le service. Ils ont cherché à joindre Melle Y qui par la suite a rappelé le service pour dire qu’elle se trouvait à Chartres avec son petit copain. Un déclaration de fugue a été faite.
(…) En lien avec Monsieur P disant se trouver avec la patiente et celle-ci n’étant plus joignable au téléphone. Nous avons été en lien étroit avec le brigadier-chef Cordier du commissariat de St Germain en Laye les 11, 12 et 13 août lui-même mis en lien avec Monsieur P et Melle Y.
Au vu des éléments cliniques observés chez Melle Y, en tenant compte des antécédents psychiatriques, elle présente une particulière vulnérabilité. Dans la perspective de la mise en place d’une mesure de protection, elle doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique par le Dr Z le 15/09/2016 à 15 h00 au CMP de Montesson.
L’individu avec lequel cette patiente se trouvait depuis sa non régularisation en hospitalisation complète, étant la personne contre laquelle elle a porté plainte pour agression sexuelle, nous faisons ce jour un signalement de cette situation au Procureur de la République.'…
Il est conclut au maintien de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Les troubles mentaux anciens présentés par Melle B, sa fragilité psychologique associée à une humeur changeante, avec alternance de risques suicidaires et de comportements inconsidérés, constituent un tableau très inquiétant pour sa sécurité qui justifie le maintien de la mesure organisée dans son intérêt.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Melle C Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues de l’article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance :
Mme Dominique DUPERRIER, Président,
Mme Marie-Line PETILLAT, Greffier
Le Greffier Le Président
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