Entrée en vigueur le 10 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-509 du 7 avril 2017 - art. 1
Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.
L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les produits des communes (…) sont recouvrés (…) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.
Lire la suite…[…] D'autres part, aux termes de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. […] dans les conditions prévues à l'article L. 1611-5 du code général des collectivités territoriales, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur au minimum fixé par l'article D. 1611-1 du même code. ». […] D E C I D E : […] 2/6-1
[…] L'article D.6145-53 du code de la santé publique indique que les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé. […] 1° La justification du service fait ;
[…] Attendu que le représentant du ministère public conclut de ce qui précède qu'en l'absence des pièces justificatives devant être jointes à l'appui des mandats de paiement en application de l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales, M. […] qu'il se trouverait ainsi dans le cas déterminé par les dispositions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ouvrir l'instance prévue au § III de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières aux fins de déterminer la responsabilité encourue ; […] Attendu que l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, […]
Le seuil de recouvrement d'une créance d'une collectivité ou d'un établissement public local a été fixé à quinze euros au lieu de cinq euros par le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales. Le relèvement de ce seuil entraîne un manque à gagner pour les communes qui font face à de nombreux petits montants impayés, comme le paiement de la restauration scolaire par exemple.
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