Article D1611-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000
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Version01/01/2002
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Version01/07/2003
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Version10/04/2017

Entrée en vigueur le 10 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-509 du 7 avril 2017 - art. 1

Le seuil prévu à l'article L. 1611-5 est fixé à 15 euros à l'exception des créances des établissements publics de santé pour lesquelles il est de 5 euros.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2017
8 textes citent l'article

Commentaires8


Village Justice · 22 novembre 2021

L'article R2342-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : […] A cet égard, on soulignera que les dispositions combinées des articles L1611-5 et D1611-1 du CGCT ne permettent pas au comptable public de refuser de procéder au recouvrement d'une créance de la commune dès lors qu'elle est supérieure ou égale à 15 euros.

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M. Jean-Marie Morisset, du group Les Républicains, de la circonsciption: Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 1er février 2018

En effet, les règles comptables d'une collectivité ou d'un établissement public sont organisées par le code général des collectivités territoriales (CGCT). En matière de dépenses, l'article L. 1617-3 du CGCT prévoit la possibilité pour l'ordonnateur de réquisitionner le comptable de la commune dans un certain nombre de cas établis et avec une procédure spécifique, notamment une notification à la chambre régionale des comptes. […] il incombe au comptable d'exercer un contrôle portant sur l'autorisation de percevoir la recette. […] C'est pourquoi, l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales fixe un seuil plancher de mise en recouvrement du titre de recettes, […]

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M. Bernard Fournier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Loire · Questions parlementaires · 3 août 2017

Mais depuis le décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, ce seuil est fixé à quinze euros. […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000365

[…] — si la redevance avait été prélevée annuellement, M. X aurait été tenu de payer une redevance minimum de 5 euros par an, en application des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, et aurait dû s'acquitter de 20 euros pour les années 2002 à 2005 ;

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  • Redevance·
  • Associations·
  • Collectivités territoriales·
  • Décret·
  • Aménagement foncier·
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  • Commandement de payer·
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  • Montant·
  • Titre

2Chambres régionales et territoriales des comptes, Centre hospitalier du Haut-Bugey - (Ain), 2017-03-03, Jugement n°2017-0005

[…] Attendu que l'article D. 6145-54-3 du code de la santé publique dispose que : « Les dispositions des articles D. 1611-1, D. 1617-19, D. 1617-21 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux établissements publics de santé » ;

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  • Comptable·
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  • Centre hospitalier·
  • Collectivités territoriales·
  • Ministère public·
  • Ministère·
  • Établissement

3Tribunal administratif de Besançon, 3 février 2011, n° 1000365

[…] — si la redevance avait été prélevée annuellement, M. X aurait été tenu de payer une redevance minimum de 5 euros par an, en application des articles L. 1611-5 et D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, et aurait dû s'acquitter de 20 euros pour les années 2002 à 2005 ;

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  • Commandement de payer·
  • Créance·
  • Montant·
  • Titre
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